Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Article 1 Les règles générales fixées par le présent arrêté sont applicables aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire aux instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, par exemple pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, ou pour la détermination du résultat. Dans le présent arrêté, les "instruments de pesage à fonctionnement non automatique" et la "valeur de l'échelon" sont abréviativement désignés par les termes "instruments" et "échelon". Article 2 Ces instruments comprennent : Les instruments de pesage à équilibre non automatique dans lesquels la position d'équilibre est recherchée entièrement par l'opérateur ; Les instruments de pesage à équilibre automatique dans lesquels la position d'équilibre est atteinte sans l'intervention de l'opérateur ; Les instruments de pesage à équilibre semi-automatique dans lesquels l'opérateur n'intervient qu'au-delà d'une certaine portée, dite portée d'indication automatique, pour rétablir la possibilité d'équilibre automatique. Article 3 3.
- Instruments gradués : 3.1.
- La valeur minimale de l'échelon est de : 1 mg pour les instruments de précision fine ; 0,1 g pour les instruments de précision moyenne ; 5 g pour les instruments de précision ordinaire. 3.1.
- Les nombres minimal et maximal d'échelons réels en fonction de leur valeur sont fixés par le tableau ci-après :. 3.
- Instruments non gradués : La valeur des échelons conventionnels (et en conséquence leurs nombres minimal et maximal) est fixée en fonction de la portée maximale de l'instrument dans le tableau ci-après : (tableau non reproduit). 3.
- Exceptions concernant la classe de précision ordinaire : Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce qu'ils comportent un nombre d'échelons trop faible pourront : - soit être interdits ; - soit faire l'objet d'une dispense de contrôle par décision ministérielle. Les instruments qui ne peuvent être rangés dans la classe de précision ordinaire parce que la valeur de leur échelon est 1 g ou 2 g ou parce que la valeur de leur portée maximale est inférieure à 1 kilogramme pourront, sous réserve que leur nombre d'échelons soit conforme aux prescriptions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus et qu'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement similaires à celles d'autres instruments approuvés en classe de précision ordinaire, faire l'objet d'une approbation de modèle dans cette classe de précision. Article 4 La vérification des instruments est basée sur l'échelon de vérification "e" fixée dans le tableau
- a)L'indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification ;
- b)L'écart entre les résultats obtenus à toute charge, d'une part en position de référence de réglage et d'autre part en position dénivelée, n'excède pas l'erreur maximale tolérée à la charge considérée (l'instrument étant réglé au zéro à charge nulle, tant en position de référence de réglage qu'en position dénivelée). 17.3.2. Instruments des classes de précision spéciale et fine : La sensibilité de l'indicateur de niveau doit être telle que sa partie indicatrice mobile accuse un déplacement d'au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 p. 1000. Pour les instruments de la classe de précision fine, le point 17.3.1. b est applicable. 17.4. Mise en place de l'indicateur de mise de niveau : L'indicateur de mise de niveau doit être fixé de manière inamovible sur l'instrument en un endroit permettant son observation aisée. Article 18 18.1. Terminologie : 18.1.1. Le dispositif de mise à zéro permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'aucune charge ne se trouve sur le dispositif récepteur de charge. 18.1.1.1. Dispositif non automatique de mise à zéro : Le dispositif non automatique de mise à zéro permet la mise à zéro par l'action d'un opérateur jusqu'à ce que la mise à zéro soit terminée. 18.1.1.2. Dispositif semi-automatique de mise à zéro : Le dispositif semi-automatique de mise à zéro effectue automatiquement la mise à zéro au moyen d'un seul organe de commande manuelle sur lequel l'opérateur n'agit qu'une fois. 18.1.1.3. Dispositif automatique de mise à zéro : Le dispositif automatique de mise à zéro effectue automatiquement la mise à zéro sans intervention d'un opérateur. 18.1.2. Dispositif automatique de correction des écarts de zéro : Ce dispositif corrige automatiquement le résultat de chaque pesée des écarts de zéro. 18.2. Dispositions générales : 18.2.1. Les instruments peuvent comporter un ou plusieurs dispositifs de mise à zéro et ou un dispositif automatique de correction des écarts de zéro. 18.2.2. L'effet des dispositifs de mise à zéro non automatique ou semi-automatique doit être au plus égal à 4 p. 100 de la portée maximale de l'instrument ; cette disposition ne concerne pas les instruments de la classe de précision ordinaire et les instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. 18.2.3. La mise à zéro et la correction des écarts de zéro doivent pouvoir s'effectuer à un quart près ou mieux de l'échelon le plus faible de l'instrument. Cette prescription n'est pas applicable aux instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. 18.2.4. La commande du dispositif de mise à zéro doit être distincte de celle du dispositif de tare. Cette prescription n'est pas applicable aux instruments de la classe de précision ordinaire et aux instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. 18.3. Sécurités des dispositifs automatiques de mise à zéro et des dispositifs automatiques de correction des écarts de zéro. Le fonctionnement d'un dispositif automatique de mise à zéro ou d'un dispositif automatique de correction des écarts de zéro doit être impossible lorsque : Le dispositif de décalage de l'étendue d'indication automatique n'est pas à zéro ; L'instrument n'est pas en position d'équilibre stable. 18.4. Dispositif indicateur de zéro : Les instruments à indication discontinue ne comportant aucune indication continue, ou dont l'échelon d'indication continue est supérieur à l'échelon d'indication discontinue de l'instrument, doivent être munis d'un dispositif indicateur supplémentaire permettant le contrôle du zéro. Ce dispositif doit signaler nettement tout écart de zéro supérieur à un quart d'échelon discontinu de l'instrument. Si ce dispositif est à indication continue, son échelon doit être inférieur ou égal à l'échelon discontinu de l'instrument. Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les instruments munis d'un dispositif automatique de mise à zéro ou d'un dispositif automatique de correction des écarts de zéro, mais l'instrument doit signaler le non-fonctionnement de ces dispositifs. 18.5. Dispositions particulières à certains instruments : 18.5.1. Les dispositifs de mise à zéro sont interdits sur les instruments simples, à poids curseurs à double portée (romaine à deux côtés). 18.5.2. Peuvent être munis d'un dispositif de mise à zéro : Les fléaux simples à bras égaux ; Les fléaux simples à rapport ; Les instruments simples à poids curseurs à simple portée (romaine) ; Les balances Roberval et Béranger ; Les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique de portée maximale au plus égale à 30 kg et les instruments de pesage à équilibre semi-automatique à deux plateaux. 18.5.3. Les dispositifs de mise à zéro non automatiques ou semi-automatiques autres que ceux dont la manoeuvre n'est possible qu'avec un outil sont interdits sur les instruments de la classe de précision moyenne d'une portée maximale au plus égale à 30 kg et destinés à être utilisés pour la vente directe au public. L'outil ne doit pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la manoeuvre. Article 19 19.1. Terminologie : 19.1.1. Le dispositif de tare permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'une charge est placée sur le récepteur de charge : Soit sans empiéter sur l'étendue de pesage de l'instrument dispositif additif de tare ; Soit en réduisant l'étendue de pesage de l'instrument de la valeur de tare (dispositif soustractif de tare). 19.1.1.1. Dispositif non automatique de tare : Le dispositif non automatique de tare permet le tarage par un opérateur. 19.1.1.2. Dispositif semi-automatique de tare : Le dispositif semi-automatique de tare effectue automatiquement le tarage au moyen d'un seul organe de commande manuelle, sur lequel l'opérateur n'agit qu'une fois. 19.1.1.3. Dispositif automatique de tare : Le dispositif automatique de tare effectue automatiquement le tarage sans intervention d'un opérateur. 19.1.2. Les dispositifs de tare peuvent être gradués ou non gradués : Les dispositifs non gradués ne donnent pas la valeur de la tare. Les dispositifs gradués donnent la valeur de la tare. 19.1.3. Les dispositifs de tare doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les dispositifs principaux de consultation analogue. 19.2. Précision de mise en oeuvre La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s'effectuer à un quart près au mieux de l'échelon de vérification le plus faible de l'instrument. Toutefois, pour les dispositifs de tare non automatique à commande discontinue, la mise en oeuvre doit pouvoir s'effectuer au moins à un demi échelon près. 19.3. Visibilité de mise en oeuvre. La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée quand l'indication de l'instrument, avant tarage, est : 0,5 échelon ou plus, dans le cas des instruments de pesage à indication continue ; Différente de zéro, dans le cas des instruments de pesage à indication discontinue. 19.4. Effet maximal de tare : L'effet maximal de tare doit être indiqué sur l'instrument. Cet effet maximal doit être fixé compte tenu des dispositions de l'article 8.3. L'effet maximal de tare ne peut être supérieur à la portée maximale de l'instrument. Des dérogations individuelles pourront être accordées pour des utilisations particulières. 19.5. Zone de fonctionnement : Le dispositif de tare ne doit permettre que l'annulation de valeurs de tare comprises entre zéro et l'effet maximal de tare. Cette disposition ne concerne pas les instruments de précision ordinaire. 19.6. Dispositif soustractif de tare : Lorsqu'un dispositif soustractif de tare ne permet pas de connaître la valeur de l'étendue de pesage encore utilisable après sa mise en service, un dispositif doit interdire l'emploi de l'instrument au-delà de sa portée maximale ou signaler que cette portée est atteinte. 19.7. Dispositions particulières concernant les instruments destinés à la vente directe au public dont la portée maximale est égale ou inférieure à 30 kg : Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux. Sur les instruments à un seul plateau, les dispositifs de tare doivent répondre aux prescriptions des articles 31.1.3.2 ou 31.1.4.2 selon qu'ils sont à équilibre semi-automatique ou à équilibre automatique. Article 20 20.1. Terminologie : Le dispositif de blocage permet d'immobiliser tout ou partie du mécanisme de l'instrument. 20.2. Interdiction de peser hors de la position "pesage" : Si un instrument comporte un ou plusieurs dispositifs de blocage, ces dispositifs ne doivent comporter que deux positions stables correspondant à "blocage" et "pesage" et le pesage ne doit être possible que dans la position "pesage". Sur les instruments de précision fine ou de précision spéciale, le dispositif de blocage peut comporter une position "prépesage". 20.3. Indications de position : Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence. 20.4. Dispositions particulières : Les dispositifs de blocage des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée maximale est égale ou inférieure à 30 kg doivent répondre aux prescriptions de l'article 31.1. Article 21 21.1. Nombre d'oscillations : L'indication des instruments munis d'amortisseurs d'oscillations doit se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples. 21.2. Amortisseurs d'oscillations : Les amortisseurs d'oscillations dont l'efficacité dépend de la température doivent être munis d'un organe de réglage automatique ou d'un organe de réglage manuel aisément accessible. Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée est égale ou inférieure à 30 kg doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 31.1. Article 22 22.1. Terminologie : Les dispositifs auxiliaires de vérification permettent, à l'aide de moyens matériels réduits, la vérification séparée d'un ou de plusieurs dispositifs principaux isolés d'un instrument de pesage. Ils peuvent être amovibles ou être une partie de l'instrument. Ils doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les dispositifs principaux de constitution analogue. 22.2. Dispositifs comportant un ou plusieurs plateaux à poids : La valeur nominale du rapport entre les poids étalons à déposer sur un plateau à poids pour équilibrer une certaine charge, et cette charge, ne doit pas être inférieure à 1/5000 et doit être visiblement indiquée à l'aplomb du ou des plateaux. La valeur des poids étalons nécessaires pour équilibrer une charge égale à la valeur d'un échelon de vérification de l'instrument doit être un nombre entier de décigrammes. Article 23 23.1. Terminologie : Le dispositif de sélection permet d'accoupler un ou plusieurs dispositifs récepteurs de charge à un ou plusieurs dispositifs mesureurs de charge. 23.2. Compensation d'inégalité d'effet à vide des divers dispositifs récepteurs de charge : Les dispositifs de sélection doivent assurer la compensation de l'effet à vide, sur le dispositif mesureur de charge, des divers dispositifs récepteurs de charge mis en oeuvre. 23.3. Mise à zéro de l'instrument : La mise à zéro d'un instrument à combinaisons multiples quelconques de divers dispositifs mesureurs de charge et divers dispositifs récepteurs de charge doit pouvoir s'effectuer sans ambiguïté et selon les prescriptions de l'article 18. 23.4. Impossibilité de peser pendant la mise en oeuvre : La pesée doit être impossible pendant la mise en oeuvre du dispositif de sélection. 23.5. Identification des combinaisons utilisées : Les combinaisons des dispositifs récepteurs de charge et des dispositifs mesureurs de charge utilisés doivent être aisément identifiables. Article 24 24.1. Indications fondamentales : Les instruments doivent porter dans l'ordre les indications fondamentales suivantes : Marque d'identification du fabricant ou du mandataire auprès du service des instruments de mesure ; Signe l'identification sur chaque élément des instruments composés d'éléments séparés raccordés ; Numéro et date de la décision d'approbation de modèle ; Indication de la classe de précision ; Portée maximale ; Portée minimale ; Echelon de vérification. 24.2. Indications supplémentaires : Une ou plusieurs indications supplémentaires peuvent être prescrites par décision ministérielle sur les instruments en fonction de leur usage particulier ou de certaines caractéristiques exceptionnelles. 24.3. Présentation des indications signalétiques : 24.3.1. Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une conformation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation des instruments. 24.3.2. Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l'instrument : Soit sur une plaque signalétique fixée à l'instrument ; Soit sur une partie même de l'instrument. 24.3.3. Le support des indications signalétiques doit pouvoir être scellé sauf s'il est tel que son retrait entraîne sa destruction ; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir une marque de contrôle. 24.3.4. Les indications de la portée maximale, de la portée minimale et de l'échelon réel doivent être répétées à proximité de l'indication du résultat. Cette disposition n'est pas obligatoire sur les balances poids-prix à indication numérique. Les indications maximales de la masse, du prix à payer et du prix unitaire pourront être inférieures de un échelon aux valeurs inscrites sur la plaque signalétique. Article 25 25.1. Obligation : Les instruments doivent comporter un emplacement permettant l'apposition des marques de vérification primitive et périodique. 25.2. Emplacement : Cet emplacement doit : Etre tel que la pièce sur laquelle il se trouve ne puisse être enlevée de l'instrument sans endommager les marques ; Permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques de l'instrument ; Etre apparent et accessible sans déplacement de l'instrument lorsqu'il est en service ; Etre tel que les marques de vérification ne puissent être rapidement rendues illisibles par encrassement. Pour certains instruments, l'emplacement est précisé dans la décision d'approbation de modèle. 25.3. Support : Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage fixée à l'instrument. La constitution et le mode de fixation des plaques de poinçonnage doivent être soumis à l'examen du service des instruments de mesure. Des décisions ministérielles pourront autoriser que certains instruments comportent une cavité remplie de plomb ou de toute autre matière présentant des qualités reconnues analogues, ou de tout autre système permettant l'apposition indélébile des marques de vérification. Article 26 26.1. Terminologie : Les dispositifs automatiques indicateurs de prix fournissent sans ambiguïté l'indication du prix d'une marchandise (dénommé dans le texte "prix à payer") sur la base de son poids et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte "prix unitaire"). Les dispositifs peuvent être : Des dispositifs à calcul analogique, c'est-à-dire constitués : Soit par des échelles de prix à payer, chiffrées ou codées, faisant apparaître une échelle de prix à payer continue ou discontinue ; Soit par un dispositif multiplicateur dans lequel au moins un des deux facteurs est traité d'une manière continue. Des dispositifs à calculateur numérique, donnant automatiquement le prix à payer, par multiplication du poids de la marchandise par son prix unitaire, ces deux facteurs étant donnés d'une manière discontinue ; l'indication des prix à payer est discontinue. 26.2. Application de certaines dispositions relatives aux résultats de pesage : Les dispositions des articles 15.1, 15.2 et 15.3 relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications de prix unitaires et de prix à payer. 26.3. Valeurs des échelons et prix unitaire minimal : Le prix unitaire minimal est donné en fonction des échelons du prix unitaire et du prix à payer par le tableau suivant : 26.4. Longueur des échelons de prix à payer : La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à : 1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ; 1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique. 26.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer : Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer doit être au plus égale au cinquième de l'échelon de prix à payer. 26.6. Mention des symboles. Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère. Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante. 26.7. Forme du résultat imprimé : 26.7.1. Les dispositifs imprimeurs qui équipent les instruments destinés au préemballage de produits hors de la présence du public doivent imprimer : Un signe d'identification propre à chaque instrument ; La masse et le prix unitaire lorsqu'il y a impression du prix à payer. 26.7.2. Les chiffres et les symboles F et F/kg qui doivent accompagner l'impression du prix à payer et du prix unitaire doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante. 26.8. Limite d'indication : Pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal, il doit être impossible d'indiquer ou d'imprimer le prix à payer. En outre, les instruments doivent satisfaire aux dispositions de l'article 15.4.2. 26.9. Possibilité de répétition d'impressions identiques : La répétition d'impressions identiques ne doit pouvoir être rendue possible que par une manoeuvre spéciale. 26.10. Prescriptions particulières aux dispositifs fournissant le prix à payer par une échelle analogique : 26.10.1. L'échelle des prix unitaires peut être constituée d'une ou de plusieurs zones ; chaque zone doit avoir un échelon de prix unitaire constant. 26.10.2. L'échelon de prix à payer doit avoir une valeur constante sur l'échelle de prix à payer correspondant à un prix unitaire déterminé. 26.11. Dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer numériques : Le dispositif indicateur ou imprimeur discontinu du prix à payer doit permettre l'indication ou l'impression d'un nombre à quatre chiffres. Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer ne doivent pas fonctionner lorsque : Le produit de la masse pesée par le prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d'être indiqué ou imprimé ; La masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale de l'instrument. Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule. Article 27 27.1. Les dispositifs non automatiques indicateurs de prix ou abaques de prix permettent la lecture simultanée, sur un cadran ou par projection, de plusieurs échelles de prix à payer ; ces dispositifs servent à faciliter le calcul mental des prix à payer. 27.2. Constitution : L'échelle des masses et les échelles de prix à payer doivent avoir le même support. 27.3. Valeurs des échelons : Les valeurs des échelons de prix à payer et de prix unitaires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 26.3. 27.4. Longueur des échelons de prix à payer : La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à : 1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ; 1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique. 27.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer : Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer ne peut absorber qu'un cinquième de l'erreur maximale tolérée sur les prix à payer. 27.6. Inscriptions : Les instruments munis de dispositifs non automatiques indicateurs de prix doivent porter, à proximité des indications du prix à payer, l'inscription : "Le poinçon ne garantit que l'indication des masses." Article 28 Les zones situées de part et d'autre du zéro doivent se distinguer par les signes "+" et "-". L'échelle des instruments de comparaison doit comporter au moins un échelon de part et d'autre du zéro. La valeur en masse de l'échelon doit figurer sur le cadran. Les instruments de comparaison ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 16 relatif au décalage de l'étendue d'indication automatique. Article 29 Pour permettre leur vérification les instruments compteurs sans échelle de pesage doivent comporter au moins un échelon de part et d'autre du zéro. La valeur en masse de l'échelon doit figurer sur le cadran. L'indication des rapports de comptage utilisés doit figurer à l'aplomb de chaque plateau ou repère de comptage. Ces rapports ainsi que la portée maximale de comptage doivent figurer dans les indications signalétiques. Les rapports de comptage à utiliser sur les instruments destinés à être utilisés pour la vente directe au public sont 1/10 ou 1/100. Article 30 Lorsque le dépôt des poids étalons ou masses étalons est normalement impossible, malaisé ou dangereux, sur le dispositif récepteur de charge spécial, les instruments doivent comporter à demeure un appareillage particulier support des poids étalons et masses étalons. Si cette construction à demeure est matériellement impossible, l'instrument doit pouvoir recevoir un support amovible pouvant être aisément fixé au moyen d'un dispositif permanent prévu à cet effet. Article 31 31.1. Instruments d'une portée maximale au plus égale à 30 kg : 31.1.1. Prescriptions communes. 31.1.1.1. La hauteur du rebord du plateau récepteur de poids doit être au plus égale au dixième de la plus grande dimension du plateau sans être supérieure à 25 mm. 31.1.1.2. Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux. 31.1.1.3. Les dispositifs de mise à zéro non automatiques et semi-automatiques autres que ceux dont la manoeuvre n'est possible qu'avec un outil sont interdits. L'outil ne doit pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la manoeuvre. 31.1.1.4. Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations doivent être conçus de telle façon que le liquide qu'ils contiennent ne puisse pratiquement pas s'écouler si l'instrument est incliné à 45 degrés. 31.1.1.5. Différenciation de la portée minimale : Sur les dispositifs à indication continue, l'étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l'échelle. 31.1.1.6. Echelon de masse : L'échelon de masse doit être au plus égal à 5 g pour tout instrument muni d'un dispositif calculateur de prix et de portée maximale au plus égale à 20 kg. 31.1.1.7. Indication des prix : Les indications de prix unitaires et de prix à payer doivent se situer dans la zone de lecture de la masse. 31.1.2. Instruments de pesage à équilibre non automatique : 31.1.2.1. Le dispositif de commande du dispositif de tare doit être visible en même temps que le résultat du pesage. 31.1.2.2. Les repères d'équilibre doivent être visibles de deux côtés de l'instrument. 31.1.3. Instruments de pesage à équilibre semi-automatique. 31.1.3.1. Les indications de masses doivent apparaître sur deux côtés de l'instrument. 31.1.3.2. Dispositifs de tare. 31.1.3.2.1. Les instruments monoplateaux doivent être munis d'un dispositif de tare. 31.1.3.2.2. Ces dispositifs de tare doivent satisfaire aux prescriptions ci-après : Le public doit pouvoir voir : Si le dispositif de tare est mis en oeuvre. Si la valeur de tare est modifiée au cours de la pesée. Si la commande est rotative continue, son effet doit être au plus égal à un échelon pour un déplacement de 5 mm d'un point de la circonférence. Si la commande est linéaire, son effet doit être au plus égal à un échelon pour un déplacement de 5 mm d'un point du bouton de commande. Si la commande est discontinue : L'instrument ayant une indication continue dont l'échelon ne dépasse pas 2 grammes, son échelon doit être au plus égal à un échelon de l'instrument ; L'instrument ayant une indication continue dont l'échelon est égal ou supérieur à 5 grammes, son échelon doit être au plus égal à un demi-échelon de l'instrument. L'instrument ayant une indication discontinue, son échelon doit être au plus égal à un échelon de l'instrument. Les instruments à indication du poids et du prix à payer utilisant l'énergie électrique et munis d'un dispositif de tare à commande continue doivent être tels que l'indication du prix à payer ne puisse avoir lieu que si le tarage est effectué complètement. 31.1.3.3. Il doit être impossible de lire un résultat de pesage ou de guider l'organe indicateur ou d'utiliser l'instrument durant l'opération normale de blocage ou durant la manoeuvre normale des masses additives ou soustractives permettant le décalage de l'étendue de l'indication automatique. 31.1.4. Instruments de pesage à équilibre automatique : 31.1.4.1. Sur les instruments de pesage de portée maximale égale ou inférieure à 5 kg et sur les instruments munis d'un dispositif indicateur de prix, les indications de masses doivent apparaître sur deux côtés ou deux parties de l'instrument ainsi que le cas échéant, l'indication du dispositif indicateur de zéro. Lorsqu'un instrument est muni d'un dispositif automatique indicateur de prix, les indications de prix unitaire et de prix à payer doivent apparaître sur deux côtés ou deux parties de l'instrument. Ces indications doivent subsister aussi longtemps que la charge pesée se trouve sur le dispositif récepteur de charge. 31.1.4.2. Dispositifs de tare : 31.1.4.2.1. Les instruments de pesage de portée maximale égale ou inférieure à 5 kg et les instruments, munis d'un dispositif indicateur de prix doivent être munis d'un dispositif de tare. Les autres instruments peuvent être munis d'un dispositif de tare. 31.1.4.2.2. Le dispositif de tare doit : S'il est non automatique, satisfaire aux prescriptions fixées à l'article 31.1.3.2. ; S'il est semi-automatique : Ne pouvoir être mis en action que lorsque l'équilibre stable de la balance est réalisé ; Ne pas permettre la diminution de la tare ; Ne permettre l'annulation de son effet que lorsque le récepteur de charge est vide. En outre, ce dispositif doit répondre à l'une des deux prescriptions suivantes : L'indication de la valeur de la tare apparaît sur deux côtés de l'instrument durant toute la pesée ; Le retrait de toute la charge du récepteur de charge, lorsque le dispositif de tare a été mis en action, a l'un des trois effets suivants : L'effet du dispositif de tare est annulé ; La valeur de tare est affichée (par le dispositif indicateur de poids) soit avec la mention "Tare", soit avec la mention "Net" et le signe "-" ; L'instrument ne peut plus donner de résultat de pesage tant que l'annulation de l'effet du dispositif de tare par l'opérateur n'a pas été réalisée. 31.1.4.2.3. Les dispositifs automatiques de tare sont interdits. 31.1.4.2.4. Les dispositifs de tare à commande continue équipant des instruments à indication du poids et du prix utilisant l'énergie électrique ne doivent permettre l'indication du prix à payer que si la tare a été effectuée complètement. 31.1.4.2.5. La mise en oeuvre du dispositif de tare doit être signalée par la mention "net". 31.1.4.3. Il ne doit pas être possible de lire un résultat de pesage ou de guider l'organe indicateur ou d'utiliser l'instrument durant l'opération normale de blocage de l'instrument. 31.2. Instruments d'une portée maximale supérieure à 30 kg : 31.2.1. Différenciation de la portée minimale : Sur les dispositifs à indication continue, l'étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l'échelle. 31.2.2. Dispositif de tare : L'indication de la valeur de tare ou un signal de mise en oeuvre du dispositif de tare doit être visible du public. 31.3. Instruments devant porter l'indication "Interdit pour la vente directe au public" : Doivent porter l'indication "Interdit pour la vente directe au public" : Les instruments qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles 31.1 et 31.2 tout en étant d'un modèle assimilable à celui d'instruments normalement utilisés pour la vente directe au public ; Les instruments à équilibre semi-automatique avec récepteur de poids dont la portée d'indication automatique n'est pas de la forme 1 10 puissance n (n étant un nombre entier, positif ou négatif ou égal à zéro). Article 32 Des décisions ministérielles fixeront les règles de construction et de vérification des instruments, non prévus dans le présent arrêté, destinés à déterminer des grandeurs ou quantités en fonction de la masse. Article 33 La procédure d'approbation et le dépôt des modèles sont faits conformément au titre Ier de l'arrêté du 30 octobre 1945. Les décisions d'approbation peuvent concerner soit des dispositifs constitutifs d'instruments de pesage, soit des instruments de pesage complets. Article 34 34.1. Présentation : Les demandes d'approbation des modèles d'instruments de pesage sont faites conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 1945. Le service des instruments de mesure peut exiger des renseignements particuliers relatifs aux caractéristiques métrologiques et les documents descriptifs énumérés ci-après. 34.2. Caractéristiques métrologiques : Les indications signalétiques définies à l'article 24 seront complétées par les caractéristiques suivantes : Pour les instruments mécaniques : Valeur de la force directe d'équilibrage à charge nulle et à la valeur maximale de la graduation ; Le cas échéant, rapport des leviers ; Valeur du déplacement du point d'application de la force au dispositif mesureur de charge des instruments à positions multiples d'équilibre, correspondant à la course complète de ce dispositif ; S'il y a lieu, caractéristiques du dispositif auxiliaire de vérification. Pour les instruments électromécaniques, les caractéristiques électriques des éléments de mesure, à savoir : Valeur de la fréquence ; Nature et valeur de la tension d'alimentation ainsi que la variation admissible ; Principe et caractéristiques électriques et métrologiques des éléments de la chaîne de mesure ; Valeur de la plus petite tension ou de la plus petite fréquence mesurable ; Charge admissible par élément ; Rapport entre charge morte et charge utile. 34.3. Documents d'exécution : Plan de montage de l'ensemble. Le cas échéant, plans d'exécution, croquis, photographies ou maquettes des détails présentant un intérêt métrologique (leviers, articulations, système pendulaire, ressort équilibreur, règles et cadrans gradués, curseurs, masses d'équilibrage ...). 34.4. Schéma de principe et photographies : Le schéma de principe d'un instrument doit permettre d'en comprendre aisément le fonctionnement. Le schéma de principe d'un instrument électromécanique peut se limiter à un schéma synoptique et fonctionnel des circuits principaux. Les photographies représentent l'instrument monté avec et sans carter. Article 35 L'examen des modèles comporte un contrôle de conformité aux dispositions générales de construction déterminées aux titres III et IV du présent arrêté et des essais ayant pour but de vérifier si l'instrument respecte, de la charge nulle à la portée maximale augmentée, s'il y a lieu, de l'effet maximal additif de tare, les conditions de fonctionnement déterminées au titre II du présent arrêté. Les essais de fonctionnement doivent également tenir compte des conditions particulières propres aux instruments essayés. Les charges d'épreuve doivent être constituées de poids étalons, de masses étalons et de charges quelconques dans des proportions et selon un processus d'utilisation qui seront déterminés par décision ministérielle. Article 36 Après examen du modèle en atelier ou en laboratoire et pour permettre l'exécution d'essais complémentaires dans les conditions usuelles d'emploi, des décisions d'approbation de modèle d'effet limité peuvent être prononcées. Ces décisions concernent un nombre déterminé d'instruments dont le lieu d'installation devra être indiqué au service des instruments de mesure et elles n'ont qu'une validité limitée dans le temps. Article 37 Pourront faire l'objet d'une procédure particulière d'approbation de modèle, les instruments fabriqués ou importés en nombre restreint et répondant aux conditions de fonctionnement et aux prescriptions de construction fixées dans le présent arrêté. Article 38 La vérification primitive des instruments de pesage s'effectue en une ou plusieurs phases : la dernière phase de la vérification s'opère sur l'instrument complètement monté, aucune modification ou démontage partiel ne pouvant intervenir ultérieurement. Lorsque la vérification primitive comporte plusieurs phases, le contrôle des conditions de fonctionnement s'effectue au cours de la dernière phase, même si au cours des phases précédentes des contrôles préalables ont été exécutés. On entend par contrôles préalables des contrôles de dispositifs principaux isolés ou un contrôle de l'ensemble de l'instrument monté provisoirement. Des décisions ministérielles pourront autoriser une vérification primitive par contrôle statistique, pour certains modèles d'instruments de pesage. Article 39 Les contrôles préalables de dispositifs principaux isolés ou d'instruments complets montés provisoirement sont effectués dans les ateliers des fabricants ou réparateurs. La dernière phase de la vérification primitive s'opère au lieu d'utilisation de l'instrument. Toutefois, les instruments complets dont l'installation au lieu d'utilisation ne nécessite aucun démontage pourront être vérifiés en une seule phase dans les ateliers des fabricants ou réparateurs. Article 40 La demande de vérification primitive doit indiquer le nombre, le numéro et la décision d'approbation de modèle des instruments présentés. Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des certificats de contrôles préalables. Article 41 Les fabricants et réparateurs sont tenus de mettre à la disposition du Service des instruments de mesure les moyens matériels ainsi que le personnel nécessaires à l'exécution de la vérification. Article 42 La vérification primitive comporte : L'examen de conformité au modèle approuvé ; Des essais ayant pour but de vérifier si l'instrument respecte les conditions de fonctionnement, déterminées au titre II de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié par le présent arrêté. Des décisions ministérielles fixeront les conditions d'essais concernant les prescriptions des articles 9.4, 9.5, 13.1, 13.2 et 13.3. Article 43 Les contrôles préalables sont sanctionnés par l'apposition de la marque de vérification partielle prévue au paragraphe 4 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945. Le contrôle préalable donne lieu à l'établissement d'un certificat signé par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure qui a procédé aux essais. Article 44 La dernière phase de la vérification primitive est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive prévue au paragraphe 1 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945. Article 45 La vérification primitive d'un instrument réparé sur place peut s'effectuer au lieu d'utilisation. Toutefois, le dispositif mesureur d'un instrument de pesage mécanique de portée maximale supérieure à 10 tonnes doit faire l'objet d'un contrôle préalable dans les ateliers du réparateur ou dans tout local reconnu approprié par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure chargé de la vérification. Article 46 46.1. Instruments neufs. Le présent arrêté est applicable à la date du 1er juillet 1972. Toutefois, les instruments neufs, conformes à un modèle approuvé avant le 1er juillet 1972, seront admis à la vérification primitive jusqu'au 1er juillet 1974. A partir de cette date, ils ne pourront être admis à la vérification primitive que s'ils répondent aux prescriptions de construction fixées aux titres III et IV. 46.2. Instruments en service : Les instruments en service et ne répondant pas intégralement aux prescriptions de construction fixées aux titres III et IV, pourront continuer à être utilisés et admis à la vérification primitive après rajustement s'ils présentent les garanties de fonctionnement fixées aux articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du titre II. Article 47 Le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines et le chef des instruments de mesure sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.