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Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières définies à l'article R. 233-108 du code du travail, sans préjudice des prescriptions prévues aux articles R. 233-68, R. 233-69, R. 233-84 à R. 233-123 dudit code. Article 2 Les marches, marche-pieds ou échelons doivent pouvoir supporter une force de 1.200 newtons, être suffisamment larges, pourvus de butées latérales, avoir une surface antidérapante, permettre l'évacuation facile des boues ou des autres matières. Des moyens de préhension, notamment des poignées ou rampes, doivent être prévus. Article 3 Toute plate-forme de travail doit présenter une surface antidérapante, permettre l'écoulement des eaux et des boues, empêcher le risque de chute. Elle doit être équipée de tous côtés d'une protection fixe pour les pieds d'au moins 75 millimètres de hauteur fixée sur le pourtour de la plate-forme ou au plus à 50 millimètres du bord. Elle doit, en outre, être équipée d'une barre de protection ou lisse située à 1.100 millimètres au moins au-dessus du niveau de la plate-forme et d'une sous-lisse disposée de telle sorte que la distance verticale entre deux protections ne dépasse pas 500 millimètres, à moins que la disposition du poste de travail n'assure une protection équivalente. Lorsque l'accès à la plate-forme du travail ne peut être muni d'un portillon, des mesures de protection autres que celles prévues à l'alinéa ci-dessus doivent être prises pour limiter le risque de chute par l'ouverture d'accès. Article 4 En cas d'impossibilité de plate-forme de travail, les moyens de préhension et d'appui prévus à l'article R. 233-113 du code du travail doivent avoir un support antidérapant pour les pieds. Ces moyens de préhension et d'appui doivent pouvoir supporter une force de 1.200 newtons par opérateur. Article 5 En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège de l'opérateur, les repose-pieds prévus à l'article R. 233-112 du code du travail doivent être équipés d'un support antidérapant. Article 6 Lorsque la fonction de la machine, de l'engin ou de l'appareil est de projeter, le poste de travail doit être protégé contre les projections. Article 7 Les éléments mobiles tournant dans un plan horizontal à proximité du sol doivent être munis de dispositifs de protection fixés au-dessus et sur le pourtour. Ces dispositifs de protection doivent également être prolongés vers le bas aussi près que possible du sol et débordant de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de contact avec l'outil dans les conditions d'utilisation prévues par le constructeur. Lorsque la prescription prévue à l'alinéa précédent ne peut être remplie, un dispositif de protection du type d'une enceinte doit être monté sur le pourtour à une hauteur au-dessus du sol et à une distance des éléments mobiles suffisantes pour en empêcher l'approche. Article 8 Les éléments mobiles tournant dans un plan vertical à proximité du sol doivent être munis d'un dispositif de protection enveloppant, prolongé vers le bas aussi près que possible du sol. Lorsqu'un tel dispositif n'est pas compatible avec la fonction de la machine, toutes dispositions doivent être prises pour empêcher tout contact avec ces éléments. Article 9 Les barres de coupe à organes de coupe montés rigides doivent être munies d'un dispositif de protection fixe lorsqu'elles ne sont pas en service. Les barres de coupe travaillant à proximité du sol doivent être munies d'un dispositif de protection du type de celui prévu à l'article 7, troisième alinéa ci-dessus. Les barres de coupe destinées à travailler en hauteur doivent être commandées et disposées de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de contact accidentel avec ces éléments. Article 10 Les points de réglage et d'entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses engendrées par des éléments mobiles. Article 11 Tout dispositif de relevage actionné par un circuit de fluide comportant des parties flexibles doit être muni d'un organe de freinage agissant instantanément en cas de défaillance du circuit. Article 12 Toute commande doit être aisément accessible. Article 13 Le débrayage des barres de coupe doit pouvoir être commandé à partir du poste de travail de l'opérateur. Article 14 Pour les tondeuses autotractées à conducteur à pied, toute commande du dispositif d'avancement doit être une commande nécessitant une pression volontaire et maintenue et pouvoir être actionnée à partir du poste de conduite. Sur ces mêmes tondeuses, la commande de marche arrière lorsqu'elle existe, doit être du même type que celui indiqué à l'alinéa ci-dessus. Lorsque la largeur de travail de l'engin excède 700 millimètres, le désaccouplement de l'organe de coupe doit pouvoir être obtenu et commandé à partir du poste de conduite. Article 15 Pour les motoculteurs dont les mancherons ne sont pas réversibles, la marche arrière ne doit pouvoir être enclenchée qu'après débrayage préalable des outils. Pour les motohoues et motobineuses, un dispositif de sécurité doit pouvoir empêcher l'enclenchement accidentel de la marche arrière ; en outre, la vitesse de marche arrière ne doit pas être supérieure à un mètre par seconde. Article 16 Toute commande de blocage du différentiel doit être conçue et disposée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être actionnée accidentellement et qu'elle permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement. La position dite engagée de la commande de blocage du différentiel doit être indiquée de façon claire. Article 17 Les éléments relevés hydrauliquement qui doivent être maintenus en position levée pour les opérations d'entretien, de réglage ou d'autres utilisations prévues par le constructeur, doivent être équipés de dispositifs indépendants et fiables permettant de les maintenir dans cette position. Article 18 Dans le cas d'un remorquage par crochets ou chapes et anneaux, ces éléments doivent correspondre aux normes en vigueur et présenter des garanties de résistance suffisante. Dans le cas de barre d'attelage, il ne doit pas y avoir de liaison chape à chape. L'ensemble du dispositif doit présenter des garanties de résistance suffisante. Article 19 Toute machine ou appareil qui n'est pas stable lorsqu'il est est dételé doit être équipé d'un dispositif destiné à assurer sa stabilité. Un système d'accrochage de ce dispositif doit être prévu. Article 20 Toute machine ou appareil ou remorque pourvu d'un timon d'attelage doit être équipé d'une béquille permettant de lever ou de baisser le timon, conçu de façon à empêcher la chute du timon et capable de supporter le timon sur sol mou. Cette disposition s'applique aux remorques de masse à vide supérieure à 500 kilogrammes, à toute autre machine ou appareil à vide lorsque la force appliquée au point d'attelage du timon mesurée à 400 millimètres au-dessus du sol est supérieure à 250 newtons. Article 21 Tout dispositif destiné à assurer la stabilité d'une machine, appareil ou remorque dételé doit comporter un système d'accrochage de ce dispositif sur ladite machine, appareil ou remorque. Article 22 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article 23 Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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