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Décret du 19 février 1988 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéf

Article 1 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan agréée par arrêtés interministériels du 30 octobre 1962 et du 13 mars 1986 est autorisée à exercer le droit de préemption, institué par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée, dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l'exclusion : - des zones urbaines, telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ; - des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté. Dans les zones d'aménagement différé, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire. Article 2 La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe est fixée à cinquante ares. Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger, en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil. Article 3 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est autorisée, dans les limites indiquées à l'article 4 ci-dessous, à bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion des communes énumérées ci-après : Département de la Loire-Atlantique : communes d'Indre, de Nantes, de Saint-Herblain et de Saint-Sébastien ; Département de Maine-et-Loire : communes d'Angers et de Trélazé. Article 4 Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à cinquante ares. Article 5 Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.