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Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubri

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n°

  1. Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe I. Après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet peut aménager les prescriptions des articles 10, 11 et 12 (V) et des chapitres IV et V du présent arrêté, éventuellement à titre temporaire, si cela est justifié par des circonstances locales et dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-
  2. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par : " Élevage " : présence ou détention d'insectes vivants (œufs, larves ou asticots (nom commun de la larve), pupes ou chrysalides, adultes ou imagos) ; " Installation " : les bâtiments d'élevage, leurs annexes, et les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, préparation (y compris le conditionnement), conservation, traitement et entreposage des insectes et du substrat utilisé pour l'élevage ; " Bâtiment d'élevage " : locaux d'élevage et de présence d'insectes vivants ; " Annexes " : toute structure annexe, notamment les locaux de préparation du substrat utilisé pour l'élevage, les locaux de stockage des composants du substrat et d'aliments, le système d'assainissement des substrats ayant servi à l'élevage des insectes et des effluents (évacuation, stockage, traitement), les locaux de transformation des insectes, les locaux de stockage des produits transformés, … ; " Sous-produits animaux " : les sous-produits animaux au sens de l'article 3 du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, soit " les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme " ; " Effluents " : déjections liquides ou solides, fumiers et substrats ayant servi à l'élevage d'insectes, eaux de pluie souillées par des déjections, fumiers et substrats usagés, et eaux usées issues de l'activité de l'installation ; " Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents ; " Polluant spécifique de l'état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique. " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution. " Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ; " Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ; " Épandage " action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert végétal ; " Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) " : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoE/m³). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ; " Débit d'odeur " : produit du débit d'air rejeté exprimé en m³/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/h) ; " Émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; " Zones à émergence réglementée " : - L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; - Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'autorisation ; - L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. " Installation existante " : installation régulièrement mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; " Habitation " : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes ; " Local habituellement habité par des tiers " : local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, …). Article 3 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  3. Article 4 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  4. Article 5 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations existantes. Article 6 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, le 2e alinéa qui concerne les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules ne s'appliquent pas aux installations existantes. Toutes les autres dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  5. Article 7 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  6. Article 8 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  7. Article 9 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  8. Article 10 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations existantes. Article 11 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, le 4e alinéa qui concerne la présence à moins de 100 m d'appareils incendie ne s'appliquent pas aux installations existantes. Toutes les autres dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  9. Article 12 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, le V ne s'appliquent pas aux installations existantes. Les dispositions du I, II, III et IV sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  10. Article 13 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  11. Article 14 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  12. Article 15 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  13. Article 16 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, le 1er alinéa ne s'appliquent pas aux installations existantes. Les autres dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  14. Article 17 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations existantes. Article 18 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  15. Article 19 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  16. Article 20 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  17. Article 21 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  18. Article 22 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  19. Article 23 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  20. Article 24 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  21. Article 25 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations existantes. Article 26 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  22. Article 27 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  23. Article 28 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  24. Article 29 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  25. Article 30 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  26. Article 31 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  27. Article 32 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  28. Article 33 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  29. Article 34 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  30. Article 35 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  31. Article 36 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  32. Article 37 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  33. Article 38 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  34. Article 39 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  35. Article 40 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  36. Article 41 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  37. Article 42 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  38. Article 43 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  39. Article 44 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  40. Article 45 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  41. Article 46 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  42. Article 47 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  43. Article 48 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  44. Article 49 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000036076556 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES I. Les dispositions des articles ou alinéas suivants ne s'appliquent pas aux installations existantes : - 5 ; - 6 (2e alinéa qui concerne les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules) ; - 10 ; - 11 (4e alinéa qui concerne la présence à moins de 100 m d'appareils incendie) ; - 12 (V) ; - 16 (1er alinéa) ; - 17 ; -
  45. II. Les dispositions de l'article 12 (I, II, III et IV) sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  46. III. Toutes les autres dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet
  47. Article LEGIARTI000036076557 Conformément à l'annexe I du présent arrêté, ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet 2018.

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