Article 1 Le présent arrêté est applicable aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des arômes. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par : « Solvant » : toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ; « Solvant d'extraction » : un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient. Article 3 L'emploi, en tant que solvants d'extraction, des substances énumérées en annexe est autorisé dans la fabrication d'arômes sous réserve que les solvants utilisés ne laissent pas dans les arômes des teneurs en résidus techniquement inévitables susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe. Article 4 Les ingrédients alimentaires possédant des propriétés de solvants ainsi que l'eau à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité peuvent être employés comme solvants d'extraction dans la fabrication des arômes. Article 5 Les solvants d'extraction doivent répondre aux critères de pureté suivants : ― ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance ; ― ne pas contenir plus de 1 mg/kg d'arsenic ou plus de 1 mg/kg de plomb. Article 6 Lors de leur mise sur le marché, les solvants d'extraction portent, sur leurs emballages, récipients ou étiquettes, de façon visible, clairement lisible et indélébile, les mentions suivantes : 1° La dénomination de vente conformément à l'annexe ; 2° Une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des arômes alimentaires ; 3° Une mention permettant d'identifier le lot ; 4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ; 5° La quantité nette exprimée en unités de volume ; 6° Les conditions particulières de conservation ou d'utilisation, si nécessaire. Toutefois, les mentions prévues aux 3° à 6° peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison. Article 7 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe SOLVANTS D'EXTRACTION DONT L'UTILISATION EST AUTORISÉE POUR LA PRÉPARATION DES ARÔMES I. ― Solvants d'extraction pouvant être utilisés pour le traitement des arômes selon les critères mentionnés à l'article 3 : Propane. Butane. Acétate d'éthyle. Ethanol. Anhydride carbonique. Acétone. Protoxyde d'azote. II. ― Autres solvants d'extraction pouvant être utilisés pour la préparation d'arômes : NOM TENEURS MAXIMALES EN RÉSIDUS dans la denrée alimentaire dus à l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels Ether diéthylique 2 mg/kg Hexane
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.