Article 1 Chaque caisse professionnelle ou interprofessionnelle d'allocation de vieillesse des professions artisanales verse à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1° L'intégralité des sommes encaissées par elle dans l'année en vertu :
- a)Des articles 5 à 11 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 ;
- b)Des articles 4 et 5 du décret n° 75-969 du 15 octobre 1975 ;
- c)Des articles 3 à 5 (paragraphes I, II et III) du décret n° 78-351 du 14 mars 1978, ainsi que l'intégralité des sommes de même nature encaissées par elle dans l'année au titre des exercices antérieurs. 2° Pour être affectée à l'action sociale, l'intégralité des sommes encaissées au titre des majorations et pénalités de retard prévues :
- a)Aux articles 4 et 12 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 ;
- b)A l'article 5 (paragraphe IV) du décret n° 78-351 du 14 mars 1978. 3° L'intégralité des sommes recouvrées par elle dans l'année :
- a)En remboursement de prestations indues des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès établis par les décrets visés en 1° et 2° ci-dessus ;
- b)En remboursement de prestations indues de l'allocation supplémentaire instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
- c)En récupération par application des articles L. 696 à L. 698 du code de la sécurité sociale d'arrérages régulièrement payés au titre de l'allocation supplémentaire. 4° Par prélèvement sur son compte de gestion administrative, sa contribution dans le remboursement de divers frais et dépenses communs à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales. Article 2 La caisse nationale de compensation verse ou reverse à chaque caisse artisanale professionnelle ou interprofessionnelle : 1° Une somme égale au montant des prestations d'assurance vieillesse artisanale effectivement payées chaque trimestre par la caisse ; 2° Une somme égale au montant des arrérages d'allocation supplémentaire, instituée par le livre IX du code de la sécurité sociale effectivement payés chaque trimestre par la caisse ; 3° Une somme égale au montant des prestations d'assurance invalidité-décès effectivement payées chaque trimestre par la caisse ; 4° Pour être affectées au compte de gestion administrative de la caisse, les dotations déterminées en vertu de l'arrêté susvisé du 24 octobre 1977 ; 5° Pour être affectées au compte d'action sociale de la caisse, les dotations allouées :
- a)Sur les ressources fixées par arrêté interministériel conformément aux articles L. 636-1 et D. 636-1 du code de la sécurité sociale, ces ressources étant affectées à l'action sociale des caisses de base dans une proportion définie par décision du conseil d'administration de la caisse nationale ;
- b)Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 46 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès approuvé par les arrêtés susvisés du 17 décembre 1975, du 19 septembre 1977 et du 17 février 1978 ;
- c)Sur la totalité des ressources dégagées en application de l'article 41 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse approuvé par l'arrêté susvisé du 15 décembre 1978 ;
- d)Au titre des aides sur fonds sociaux instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. Article 2 bis I - Chaque caisse de base est tenue d'ouvrir, pour le recouvrement des cotisations, les deux comptes spéciaux suivants : - un compte courant postal ; - un compte dans une banque agréée. Ces comptes sont destinés à recevoir les sommes visées en 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus versées par les assurés par chèques ou par virements ; ces sommes sont virées en totalité et de façon automatique et obligatoire, chaque jour, au profit d'un des comptes désigné par la caisse nationale et ouvert à son nom. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement ne peuvent être effectués sur ces comptes. II - Chaque caisse de base ouvre, en outre, les comptes suivants :
- a)Un compte courant postal obligatoirement ouvert dans le centre désigné par la caisse nationale et qui reçoit les sommes versées par la caisse nationale pour le règlement des prestations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
- b)Un ou plusieurs comptes de "gestion des risques" qui reçoivent, d'une part, toutes autres sommes versées par la caisse nationale, notamment pour le règlement des prestations d'assurance vieillesse et invalidité à l'étranger, des capitaux décès, des prorata d'arrérages au décès et des aides spéciales compensatrices prévues par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et, d'autre part, les sommes en remboursement de prestations indues. Les remboursements de cotisations indûment payées sont effectués sur les comptes de "gestion des risques". Au début de chaque mois, la caisse fournit à la caisse nationale une situation de trésorerie comportant le solde en fin de mois précédent des comptes visés au présent II, a et b, et les prévisions de ses dépenses de prestations de toute nature pour le mois courant. Si ces dernières sont supérieures au solde précité, la caisse nationale procède au versement de la somme nécessaire. Dans le cas contraire, la caisse reverse immédiatement à la caisse nationale le surplus constaté. Aucune autre opération, aucun autre prélèvement ne peuvent être effectués sur ces comptes, à l'exclusion toutefois des virements de compte à compte ;
- c)Un ou plusieurs comptes de "disponibilités courantes de gestion" où sont versées les sommes visées au 4° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
- d)Un ou plusieurs comptes "d'action sociale" où sont versées les sommes visées au 5° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Article 3 Des avances sur les versements prévus à l'article 2 peuvent être attribuées par la caisse nationale de compensation, ainsi que pour les opérations en capital visées au 1° du troisième alinéa de l'article 66 du décret susvisé du 25 mars 1970 et au 2° du même alinéa pour ce qui concerne, dans ce dernier cas, les prêts sociaux ou les avances pour achat de moyens de transport consentis au personnel.
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