Article 1 Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées agréées. Article 2 Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes : Zone A : 202,65 F ; Zone B : 196,90 F ; Zone C : 187,50 F ; Zone D : 182,00 F. Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I. Le tarif kilométrique maximum s'élève à 8,78 F (8,96 F en Corse). Le tarif réduit s'élève à 7,03 F (7,16 F en Corse). Lorsque existe un forfait Agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 7 mars 1986 peuvent être majorés de 4,3 p. 100. Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait Agglomération est remplacé par une prise en charge de 210 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge. Article 3 Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en annexe III, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes. Article 4 Un supplément de 92 F peut être perçu pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.), d'un "Centre 15", des associations de transports sanitaires d'urgence (A.T.S.U.) ou des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) quand un S.A.M.U. n'existe pas dans le département. Ce supplément est perçu en sus du prix de la course établi selon les dispositions du présent arrêté. Un supplément de 46 F peut être perçu pour les transports de prématurés. Un supplément de 92 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments. Article 5 Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait départemental ou minimun de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes : Zone A : 60,44 F ; Zone B : 58,72 F ; Zone C : 55,08 F ; Zone D : 52,27 F. Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I. Le tarif kilométrique maximum s'élève à 3,95 F (4,02 F en Corse). Le tarif réduit s'élève à 3,16 F (3,22 F en Corse). Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 60,44 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomète en charge. Article 6 Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié définies en annexe IV s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes. Article 7 Un supplément de 92 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion, ou pris en charge à sa descente d'avion. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément. Article 8 Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule. Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule (ainsi que de son coéquipier pour les ambulances agréées), le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de le présenter à toute demande des agents qualifiés. Article 9 L'arrêté n° 86-15/A du 7 mars 1986 cesse d'être applicable à compter de la publication du présent arrêté. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A. - Forfait départemental ou minimum de perception : Il comprend les prestations suivantes : - la mise à disposition du véhicule ; - la fourniture et le lavage de la literie ; - la fourniture d'oxygène en cas de besoin ; - la désinfection du véhicule éventuellement ; - la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ; - le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ; - l'immobilisation du véhicule et du conducteur au départ et à l'arrivée ; - le transport du malade ou blessé dans la limite de dix kilomètres comptés à partir du lieu de garage du véhicule. B. - Tarif kilométrique départemental : Il s'applique à la distance totale parcourue depuis le lieu de garage de l'ambulance jusqu'à son retour par le trajet le plus direct, exprimé en kilomètres, déduction faite des dix premiers kilomètres compris dans le minimum de perception. Il couvre également toutes les prestations énumérées en A. C. - Tarif horaire d'immobilisation du véhicule et du conducteur : Il s'applique, en dehors du temps d'immobilisation compris dans le minimum de perception prévue en A, dans les seuls cas de transport nécessitant l'aller et le retour du malade, à l'exclusion de tout décompte des temps d'arrêt dus aux difficultés de circulation et aux feux rouges. Il est facturé par quart d'heure. D. - Tarif horaire pour brancardier supplémentaire : Les tarifs prévus en A, B et C ci-dessus s'entendent pour des courses effectuées par le conducteur seul. La facturation du tarif D s'applique lorsque le conducteur est accompagné d'un coéquipier, patron ou salarié de l'entreprise, présent pendant toute la durée de la course. Il est facturé par quart d'heure. E. - Majoration pour course de nuit : Lorsque la course est commandée après 19 h 30 et que plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures, sont majorés de 50% : - le tarif prévu en A ; - le tarif prévu en B pour la totalité du parcours ; - le tarif prévu en D pendant la durée totale du parcours. F. - Majoration pour courses le dimanche ou un jour férié : Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A, B, et D peut être majoré de 25%. G. - Péage : Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le seul parcours en charge. Remarques : - dans le cas d'attente du malade par l'ambulancier, la facturation ne peut excéder le prix de deux courses simples sans attente ; - dans le cas d'un transport simultané de plusieurs malades, seul le prix de la course la plus longue peut être perçu et ce prix est réparti en chacun d'eux ; - pour une course donnée, le prix facturé ne peut en aucun cas être supérieur à 90% de celui qui résulte du tarif concernant le véhicule agréé qui aurait été utilisé pour effectuer la même course.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.