Article 1 Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées sont fixés à : 1,021 5 à compter du 1er janvier 1990 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ; 1,013 0 à compter du 1er juillet 1990 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date. Article 2 Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les revalorations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension qui s'appliquent aux coefficients résultant de l'arrêté du 29 décembre 1988 susvisé sont fixées dans les conditions suivantes : Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990, la revalorisation est de 2,15 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1989 est fixé à 1 ; Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990, une revalorisation de 1,30 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1989 est fixé à 1,013. Article 3 Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
- a)Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 : "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise : "De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ; "De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ; "De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ; "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."
- b)Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 : "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise : "De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ; "De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ; "De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ; "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F." Article 4 La somme fixée à l'article 17 bis de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est remplacée par la somme de : 40 908 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 ; 41 440 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990. Article 5 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.