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Arrêté du 6 juin 2002 fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des aff

Article 1 Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité et spécialité pêches, cultures marines et environnement est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable". Article 2

(1)Conformément au décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012, article 20, les termes "contrôleurs des affaires maritimes spécialité droit social et administration générale sont remplacés par les termes "secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable" .
(2)Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité et spécialité pêches, cultures marines et environnement est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable". Article 3 Le jury, désigné pour chaque session, est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. Il est présidé par un inspecteur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil, ou un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de la mer en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes. Par arrêté du ministre chargé de la mer, des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites. Article 4 Pour chaque session de concours, le jury établit : 1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique ; 2° Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve orale d'admission. Les épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. Article 5 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription. Pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Les modalités de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de la mer. Article 6 Les arrêtés du 7 février 1997 fixant les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle et les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 1998 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des cultures marines, sont abrogés. Article 7 Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.