Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 15 du décret du 27 mai 2015 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication est organisé dans les conditions fixées ci-après. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date limite et le lieu de retrait et de dépôt des candidatures. Article 3 La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 4 Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les ingénieurs des systèmes d'information et de communication remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 27 mai 2015 susvisé. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle est arrêtée par le ministre de l'intérieur. Article 6 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2023 (NOR : IOMA2325775A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre de l'année
- Article 7 Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à
- Article 8 A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 8 sur
- Article 9 A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admission une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur
- Article 10 En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Article 11 Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et est composé au minimum de cinq membres. Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le jury peut être complété par des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences spécifiques. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.