Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'examen professionnel prévu au 2 de l'article 10 du décret du 18 décembre 2006 susvisé, organisé pour l'accès au corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations. Article 2 Sont admis à prendre part à l'examen professionnel, les candidats qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 10 du décret du 18 décembre 2006 précité. Article 3 Le formulaire de candidature dûment rempli et visé par le supérieur hiérarchique du candidat doit être adressé exclusivement par voie postale et directement par le candidat au bureau des concours de la direction des ressources humaines de l'établissement public de la Caisse des dépôts (SRHECO, pièce 323), 51, rue de Lille, 75356 Paris 07 SP, au plus tard le jour de clôture des inscriptions fixée par arrêté du directeur général (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier parvenu hors délai ou incomplet sera rejeté. Article 4 L'examen professionnel comporte :
- a)Une épreuve écrite d'admissibilité sous forme de plusieurs questions à choix multiple portant sur l'activité et l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations et la culture générale professionnelle, destinée à évaluer la connaissance du candidat de son environnement professionnel (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;
- b)Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier transmis, exclusivement par voie postale, par le candidat à la direction des ressources humaines de l'établissement public avant une date limite fixée lors de la notification de son admissibilité. Le dossier, manuscrit ou dactylographié au choix du candidat, doit comporter : - un curriculum vitae détaillé d'une page recto ; - une note de deux pages recto retraçant de manière précise les fonctions exercées et le parcours professionnel du candidat, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée : vingt minutes, dont cinq minutes pour la présentation du dossier et quinze minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 4). Un délai minimum de quinze jours calendaires est prévu entre la date de l'épreuve d'admission et la date de réception des dossiers d'admissibilité. Les candidats n'ayant pas déposé leur dossier dans les délais prescrits (le cachet de la poste faisant foi) ne peuvent prendre part à l'épreuve orale d'admission. Article 5 La composition du jury est fixée par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Article 6 Après l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles. Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission. Article 7 Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel sera déterminé dans la limite d'un contingent fixé par un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Article 8 Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.