Article 1 I.-Les professionnels de santé qui souhaitent soumettre un protocole de coopération à l'agence régionale de santé adressent préalablement une lettre d'intention au directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle ils précisent l'objet et la nature de la coopération qu'ils entendent engager. Le directeur général de l'agence régionale de santé les informe des suites qui seront réservées à leur projet. Ils soumettent alors un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, en application de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique et renseignent un modèle type de protocole élaboré par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est accompagné du modèle économique et des éléments indispensables à son évaluation dont la liste est annexée au présent arrêté. Les protocoles portent sur les transferts d'activités, actes de soins ou la réorganisation des modes d'intervention des professionnels de santé auprès du patient. II.-L'agence régionale de santé s'assure que le protocole de coopération déposé est complet. Elle vérifie qu'il répond à un besoin de santé régional, qu'il concerne des professions de santé, et qu'il comporte des actes professionnels dérogatoires aux règles figurant dans le code de la santé publique. L'agence régionale de santé soumet le protocole accompagné du modèle économique et des éléments indispensables à son évaluation au collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 du code de la santé publique, d'une part, et à la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, d'autre part. L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, intervient après avis favorable de la Haute Autorité de santé et du collège des financeurs. En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande. Parallèlement à la transmission du protocole de coopération à la Haute Autorité de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour information ledit protocole à l'union régionale des professions de santé concernées ainsi qu'à l'Union nationale des professions de santé. III.-La Haute Autorité de santé, lorsqu'elle est saisie pour avis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une demande d'autorisation d'un protocole de coopération, peut auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l'agence régionale de santé ledit protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis. La Haute Autorité de santé informe le directeur général de l'agence régionale de santé de cette demande et lui transmet les précisions écrites reçues. IV.-L'avis de la Haute Autorité de santé, relatif à un protocole de coopération, peut être assorti de réserves qui doivent être intégralement prises en compte dans le protocole de coopération. Le directeur général de l'agence régionale de santé vise l'avis ainsi rendu dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code précité. La Haute Autorité de santé peut également formuler en sus de son avis des recommandations que le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre en compte dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'autorisation dudit protocole. V. ― Les protocoles autorisés sont transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'instance régionale ou interrégionale de l'ordre et à l'union régionale des professions de santé concernées. Article 2 I.-En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les professionnels de santé qui demandent à adhérer à un protocole de coopération, déjà autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, fournissent à l'agence régionale de santé les pièces dont la liste figure en annexe, en vue de faire enregistrer leur demande. Ces pièces comportent notamment : 1° L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant le protocole considéré, joint en annexe dudit arrêté, en application du troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ; 2° Une déclaration exprimant leur volonté mutuelle d'appliquer le protocole. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent arrêté ; 3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées par le professionnel de santé exerçant à titre libéral ou qui relève d'une situation qui ne peut être qualifiée d'exercice libéral ou salarié. Le professionnel de santé exerçant à titre salarié transmet un document fourni par son employeur attestant de la souscription d'un contrat d'assurance au titre du quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, sans préjudice de l'attestation d'assurance qu'il est susceptible d'avoir souscrit pour garantir sa responsabilité personnelle ; 4° Tous documents attestant de l'expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu acquises leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d'intervention définis par le protocole et dans le champ prévu par celui-ci. Ces documents peuvent prendre la forme d'attestation, d'habilitation ou de certificat délivrés par toutes entités, telles que les organismes formateurs, organismes professionnels, organismes certificateurs, établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux, associations professionnelles ayant été en capacité de les constater. L'expérience peut également être attestée par des professionnels de santé ayant été en capacité de la constater ; 5° Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, la demande qui est transmise à l'agence régionale de santé comporte l'accord de l'employeur. Celui-ci en informe les instances concernées au sein de l'établissement. II.-Lorsque des professionnels de santé soumettent un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, ils peuvent fournir parallèlement les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, simultanément à l'autorisation dudit protocole qui intervient après avis de la Haute Autorité de santé, procéder à l'enregistrement des adhésions des professionnels de santé concernés si les conditions prévues à l'article L. 4011-3 sont satisfaites. III.-Lorsque des professionnels de santé souhaitent s'engager dans un protocole qui est déjà autorisé dans une région autre que celle où ils exercent, ils soumettent leur demande au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci constate, avant d'instruire la demande d'adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise par arrêté son application dans la région concernée dans le délai prévu au II de l'article 1er. L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas, dans ce cas, requis. A l'appui de leur demande, les professionnels de santé transmettent les pièces mentionnées au I du présent article. La demande d'adhésion à ce protocole est enregistrée dans le délai prévu au IV de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.