Article 1 L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 susvisée et pour s'assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 19-10 de cette loi, est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et, à Paris, le préfet de Paris. Article 2 La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, dates de naissance, professions, domiciles, pays de résidence et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs. Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée. Article 3 Les statuts comportent l'indication des moyens d'action que les fondateurs s'engagent à mettre en œuvre et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Article 6 I.-Le préfet transmet à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel : 1° L'autorisation de création prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ; 2° L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la même loi ; 3° La déclaration de prorogation prévue à l'article 19-2 de la même loi ; 4° La déclaration de dissolution prévue à l'article 19-11 de la même loi. II.-Les demandes d'autorisation, les déclarations mentionnées au I du présent article, les documents mentionnés à l'article 16 et les changements dans l'administration mentionnés à l'article 9 sont transmis par voie de téléservice. Article 7 Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 ne peut être inférieur à 150000 euros. Article 9 La fondation d'entreprise est tenue de déclarer dans les trois mois à l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er tous les changements survenus dans son administration. A ce titre, doit être déclarée la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction. La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans la fondation d'entreprise, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction. Article 10 L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par la fondation d'entreprise. La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, de la liste des noms, prénoms, date de naissance, nationalité, professions, domiciles et pays de résidence des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin. Article 11 La déclaration de prorogation, prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 faite au préfet de département par la fondation d'entreprise, contient, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement avec indication de leur raison sociale ou dénomination, leur siège ainsi que les statuts de la fondation d'entreprise. Article 14 Le retrait de l'autorisation fait l'objet d'une notification par le préfet à la fondation d'entreprise et d'une publication au Journal officiel. Article 15 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 16 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet : 1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ; 2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.