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Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques

Article 1 Des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux mois au moins, pour assurer, sous l'autorité du maire, auprès des services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques, conformément aux dispositions de l'article R. 354-6 du code des communes susvisé. Article 2 Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :

  1. a)Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ;
  2. b)Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
  3. c)L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4. Article 4 La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant : - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ; - une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ; - des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation. Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans. Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur. Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3. Article 5 Le jury du contrôle prévu à l'article 4 est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. Il comprend les membres suivants, dont l'un au moins est moniteur des premiers secours : - un représentant désigné par le président de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; - un sapeur-pompier officier ; - un sapeur-pompier non officier ; - un sapeur-pompier instructeur d'entraînement physique spécialisé ; - un médecin de sapeurs-pompiers. Le cas échéant, le président du jury peut faire appel à des correcteurs et à des examinateurs. Dans ce cas, ils assistent avec voix consultative aux délibérations du jury. L'attestation mentionnée à l'article 4 est délivrée par le jury. Article 6 Les sapeurs-pompiers volontaires, affectés à la surveillance de sites présentant des risques particuliers, reçoivent de leur collectivité territoriale d'emploi et avant la prise de fonctions des instructions opérationnelles adaptées. Article 7 Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, les sapeurs-pompiers volontaires concernés perçoivent des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1996 susvisé en fonction du grade et de la position de service définie ci-après : - l'activité d'équipier et d'adjoint au chef de poste est assimilée à une garde effectuée au service d'incendie et de secours ; - l'activité de chef de poste est assimilée à une garde effectuée au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA). Article 8 L'arrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers est abrogé. Article 9 Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE La formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté est définie en fonction du contenu, du volume horaire mentionnés ci-après et des scénarios mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. Organisation des services départementaux d'incendie et de secours Contenu Volume horaire Référence du scénario La pyramide d'organisation 0 h 50 B2.1 La nature des missions des SDIS 1 h B3.1 Les SDIS : la structure départementale 1 h 40 B4.1 Informations sur les statuts des sapeurs-pompiers 1h B6-1 Visite d'un centre de secours 1 h 30 Visite d'un centre de traitement de l'alerte et d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 1 h 20 Activités sportives et physiques durée totale : 3 h 10 CONTENU Volume horaire Référence du scénario Préparation aux épreuves prévues à l'article 4 de l'arrêté 3 h 10 Arrêté du 20 décembre 1996 Généralités sur les incendies Contenu Volume horaire Référence du scénario Construction - la construction 0 h 45 A1.1 - cause, propagation et effets 0 h 45 A2.1 Techniques et méthodes d'exrinctions des feux - les procédés et les techniques d'exrinction 1 h 30 GF1.1 - les méthodes d'exrinction ( partie extincteur du scénério pédagogique ) 3 heures G2.1 Contenu Volume horaire Référence du scénario Langages et procédures 1 h 30 C2.1 Organisation des transmissions 2 h C1.1

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