Article 1 Les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ou détachés dans ce corps sauf en qualité de stagiaires font l'objet d'une évaluation annuelle. L'année de référence pour l'appréciation des résultats professionnels obtenus par l'agent est l'année qui précède celle au cours de laquelle l'évaluation est effectuée. Article 2 L'entretien d'évaluation est réalisé, pour chaque année de référence, durant la période comprise entre le mois de janvier et le mois de mars de l'année suivante. Article 3 Les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires nouvellement nommés dans le corps et ceux qui changent d'affectation après la période visée à l'article 2 reçoivent un contrat d'objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions. Pour les inspecteurs occupant les mêmes fonctions depuis plus d'un an, les objectifs fixés lors de l'évaluation de l'année antérieure constituent le contrat d'objectif. Article 4 L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct dont relève le fonctionnaire et donne lieu à compte rendu. Il s'appuie sur le contrat d'objectifs qui détermine les objectifs confiés au fonctionnaire et indique les activités et les responsabilités qu'il exerce dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 2004 susvisé et des documents administratifs précisant les missions et métiers du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Article 5 L'entretien d'évaluation porte sur les thèmes suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des moyens qui ont été mis à sa disposition pour les atteindre et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir ; 3° Les acquis de son expérience professionnelle ; 4° Les besoins de formation ; 5° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ; 6° L'appréciation générale de la valeur professionnelle. Article 6 La date de l'entretien d'évaluation est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins quinze jours à l'avance. A cette occasion, le supérieur hiérarchique direct transmet au fonctionnaire le support de l'entretien servant de base au compte rendu ainsi que sa fiche de poste. Article 7 Le support de l'entretien d'évaluation figure en annexe du présent arrêté. Article 8 Pour l'appréciation des résultats professionnels obtenus par l'agent en 2010, la partie du support de l'entretien d'évaluation relative aux objectifs 2010 ne sera pas renseignée. Article 9 La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000023618769 MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE MINISTÈRE DES SPORTS Vous pouvez consulter les tableaux à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110219&numTexte=36&pageDebut=&pageFin=
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.