Article 23 Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des articles 4, 17 et 19 ci-dessus prennent effet au 1er août
- Article 24 Les attachés de 1re et de 2e classe ainsi que les inspecteurs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés, respectivement, dans les grades d'attaché et d'inspecteur créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché ou le grade d'inspecteur Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Attaché ou inspecteur de 1re classe Attaché ou inspecteur 7e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an. 1er échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Attaché ou inspecteur de 2e classe 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 6e échelon 1/2 majorée de 1 an de l'ancienneté acquise. 5e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise. Echelon de stage 1er échelon Ancienneté acquise. Article 25 Les attachés et les inspecteurs promus, respectivement, à la classe normale du grade de chef de bureau et à la classe normale du grade de chef des services régionaux, entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août
- Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de bureau ou celui de chef des service régionaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 26 Les représentants à la commission paritaire de la 1re et de la 2e classe des attachés, d'une part, de la 1re classe et de la 2e classe des inspecteurs, d'autre part, sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent, respectivement, les compétences des représentants du grade d'attaché et celles du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 27 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Attaché ou inspecteur de 1re classe Attaché ou inspecteur 7e échelon 12e échelon 6e échelon 11e échelon 5e échelon 10e échelon 4e échelon 9e échelon 3e échelon 8e échelon 2e échelon 7e échelon 1er échelon 7e échelon Attaché ou inspecteur de 2e classe 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus. Article 28 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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