Article 1 Est autorisée la mise en oeuvre par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.). Article 2 Le traitement a pour finalité la gestion des déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune, le contrôle des dossiers des redevables de cet impôt et l'exploitation statistique des données. Article 3 Les informations traitées sont les suivantes : Nom, prénom, date et lieu de naissance, situation fiscale, adresse et complément d'adresse du ou des contribuables - conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins - ; le cas échéant, état civil et adresse du représentant légal, du mandataire ou des héritiers ; Renseignements relatifs à la qualification des biens professionnels exonérés ; Valeurs déclarées des éléments composant : - la détermination de la base imposable : rubriques de la déclaration relatives à l'actif net imposable ; - le calcul de l'impôt : rubriques relatives au montant de l'impôt avant imputation, à la réduction d'impôt pour personnes à charge, au calcul du plafonnement, à l'imputation de l'impôt sur la fortune acquitté hors de France ; Montant global de l'impôt à payer. Article 4 Le fichier d'imposition des personnes (F.I.P.) et le fichier simplification des procédures d'imposition communiquent à l'application I.S.F. les informations relatives à l'identité et à l'adresse des contribuables. Le traitement I.S.F. transmet à l'application simplification des procédures d'imposition (S.P.I.) les éléments afférents à l'imposition due au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Article 5 Le traitement apporte une aide au recensement des redevables et à l'identification des dossiers susceptibles d'être contrôlés par la création d'un fichier constitué à partir, d'une part, des fichiers IR, TH, MAJIC 2 et TD/RCM et, d'autre part, des données d'identification communiquées par les traitements FIP et SPI. Ce traitement apporte également une aide au recensement des redevables à l'impôt sur le revenu et aux impôts locaux et à l'identification des dossiers susceptibles d'être contrôlés par la création d'un fichier de redevables ISF enrichi des données d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. Article 6 Aucune liste nationale n'est établie. Ne sont éditées que des listes adressées à chaque centre des impôts. Ces listes ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont disposent ces centres. Article 7 Figureront sur les listes prévues à l'article 6 des informations relatives : - aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune figurant dans le fichier ISF ; - aux redevables sélectionnés au titre d'une analyse discriminante et dont le patrimoine est supposé atteindre le seuil de l'imposition fixé par la loi ; - aux redevables dont le patrimoine évalué à l'aide de méthodes de reconstitution du patrimoine est supérieur au seuil d'imposition et qui ne sont pas encore redevables de l'impôt ou qui le sont mais dont le patrimoine est sous-évalué. Article 8 Le traitement est élaboré par le service de l'organisation et de l'informatique et mis en oeuvre dans les centres régionaux d'informatique de la direction générale des impôts. Article 9 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du déclarant au 1er janvier de l'année d'imposition sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'applique tant à sa fiche informatisée qu'aux éléments d'information de son dossier fiscal concernant l'impôt de solidarité sur la fortune. Article 10 Sont destinataires des informations gérées par le traitement ISF dans le cadre de leurs attributions les agents habilités : - des centres des impôts ; - des brigades départementales de contrôle des revenus ; - des divisions du contrôle fiscal des directions départementales et régionales ; - des directions nationales et spécialisées. En application de la loi du 7 juin 1951 modifiée, les données du traitement ISF peuvent être cédées à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques. Article 11 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.