Article 5 Les titulaires de certificats d'aptitude à l'hyperbarie délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice des aptitudes définies dans ces certificats. Pour l'application du présent décret, les intitulés des classes et les pressions relatives maximales mentionnées à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé ont pour équivalence les intitulés et pressions relatives maximales figurant en annexe au présent décret. Article 6 Lorsqu'il intervient dans le cadre de missions opérationnelles définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, le personnel des services d'incendie et de secours demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions des règlements qui s'appliquent à lui. En dehors des interventions mentionnées au premier alinéa, et pour l'application des dispositions du présent décret : 1° Dans le cadre d'une opération de secours hyperbare, toutes les obligations de l'employeur sont transférées au commandant des opérations de secours ; 2° Les missions du conseiller hyperbare sont exercées par le conseiller technique ; 3° Les dispositions prévues par le manuel de sécurité hyperbare sont les dispositions contenues dans le guide national de référence subaquatique ; 4° Le médecin chef du service santé et de secours médical mentionné à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales est substitué au médecin du travail ; 5° Le carnet de plongée constitue le livret individuel hyperbare prévu par le décret ; 6° Le renouvellement de l'habilitation d'un organisme de formation relève de la compétence des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité. Article 7 Pour l'application des articles R. 4461-3, R. 4461-4, R. 4461-7, R. 4461-9 et R. 4461-49 du code du travail et lorsqu'il s'agit d'interventions archéologiques sous-marines et subaquatiques, sont substitués au mot : " l'employeur " les mots : " le ministre chargé de la culture ou son représentant ". Par dérogation aux articles R. 4461-21 et R. 4461-25 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B " archéologie sous-marine et subaquatique " à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000023413854 A N N E X E TABLE DE CORRESPONDANCE DES CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES FIGURANT DANS LES CERTIFICATS D'APTITUDE À L'HYPERBARIE CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES figurant à l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 abrogé relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare CLASSES ET PRESSIONS RELATIVES équivalentes fixées à l'article R. 4461-30 du code du travail Classe I A : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals Classe I B : pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bar) Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bar) Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals Classe III : pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bar) Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.