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Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelo

Article 1 A compter du budget primitif pour 1994, les annexes explicatives du budget de la collectivité territoriale font apparaître notamment :

  1. La liste des budgets annexes ;
  2. La liste des emplois ;
  3. L'état des dettes et des emprunts à long et moyen termes ;
  4. L'état des prêts, avances et créances à long et moyen termes ;
  5. La liste des emprunts garantis par la collectivité territoriale ;
  6. La liste des contrats de crédit-bail ;
  7. Le programme des dépenses d'investissement envisagées par la collectivité territoriale ;
  8. L'échelonnement, pour les années futures, des paiements résultant des autorisations de programme ;
  9. La liste des taxes parafiscales ;
  10. La liste des subventions ;
  11. L'état des biens meubles et immeubles ;
  12. Un tableau relatif aux provisions et aux amortissements pratiqués ;
  13. Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir. Article 2 Les articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics administratifs. Article 3 La période d'exécution du budget de la collectivité territoriale est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique, pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante, pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget. Article 4 Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. Article 5 Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un chapitre du budget de la collectivité territoriale, le montant des sommes remboursées pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité territoriale. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations. Article 6 Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier. Article 7 Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  14. Le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisé ;
  15. Le décret du 15 novembre 1966 modifié susvisé ;
  16. Le décret du 13 mai 1968 modifié susvisé. Article 8 Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement. Article 9 Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier
  17. Article 10 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.