Article 1 Le comité social de la gendarmerie nationale est une instance locale représentative des ressortissants de l'action sociale des armées affectés au sein de la gendarmerie nationale, constituée pour associer le personnel en activité de service et les retraités à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale. Article 2 Il est créé un comité social au sein des formations administratives de la gendarmerie nationale listées en annexe du présent arrêté. Les formations administratives de la gendarmerie nationale non listées au sein de l'annexe relèvent, en matière de comité social, de la formation administrative d'implantation géographique. Article 3 Le comité social comprend les membres suivants : ― le président ; ― des représentants du personnel militaire et civil de la gendarmerie nationale ressortissant de l'action sociale des armées, en activité et en retraite ; ― un secrétaire général ; ― des représentants du réseau social, comprenant un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou assistants de service social. Des experts peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité social, sur proposition de son président ou des représentants du personnel ou des retraités. Le président peut également convoquer les suppléants des représentants du personnel, qui assistent aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Un représentant de l'institution de gestion sociale des armées participe, au moins une fois par an, aux réunions du comité social. Article 4 Le comité social est présidé par le commandant de formation administrative ou par son représentant. Article 5 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 6 Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d'une voix délibérative, sont désignés, dans chaque comité social, selon les modalités suivantes : ― le représentant des retraités militaires est désigné par le commandant de formation administrative sur la base des propositions des associations représentatives des retraités de la gendarmerie nationale ; ― le représentant des retraités civils est désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité. Des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Le mandat des représentants des retraités militaires et civils est d'une durée de quatre ans renouvelable. La qualité de membre se perd par démission. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir. Article 7 Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel en activité pour la durée du mandat du comité social. Article 8 Les conseillers techniques de service social ou assistants de service social, qui siègent au comité social en qualité de représentants du réseau social, sont désignés par le président du comité social. Article 9 Le comité social participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale de la gendarmerie nationale. A ce titre : ― il émet des avis et des propositions sur l'élaboration et sur la mise en œuvre de la politique d'action sociale et est notamment associé aux thèmes d'études en cours ; ― il fait connaître les besoins des ressortissants en matière d'action sociale et propose toute mesure de nature à améliorer la situation des agents dans ce domaine ; ― il contribue à l'information des ressortissants sur la politique d'action sociale mise en œuvre au niveau national et local ; ― il participe aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux par l'intermédiaire de la commission restreinte mentionnée à l'article 22 ; ― il décide de l'utilisation des crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles. Article 10 Les membres des comités sociaux peuvent effectuer des visites dans les organismes situés dans le périmètre géographique du comité social et bénéficient de facilités de déplacement et d'accès. Les modalités de ces visites sont déterminées avec l'autorité administrative compétente. Une délibération du comité fixe l'objet, le lieu de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite. Article 11 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 12 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 13 Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président et qui ne peut être membre du comité social. Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général. Article 14 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 15 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 16 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 17 Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions. Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au moins quinze jours avant la date de la séance. Article 18 Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques. Article 19 La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance. Article 20 Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions. Article 21 Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés. Article 22 Emanation d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux. Article 23 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2021 (NOR : ARMG2138173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 24 La commission restreinte est présidée par le commandant de région de gendarmerie et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant en second ou par leurs représentants qui peuvent être le chef de la division de l'appui opérationnel, le directeur du centre territorial d'action sociale ou un de ses adjoints. A titre exceptionnel, le conseiller technique d'encadrement responsable d'un secteur d'encadrement peut présider la commission restreinte. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur. Article 25 La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important. Article 26 La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours. Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations. Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement. Article 27 La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables. Article 28 Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre
- Article 29 Des commissions, composées de membres d'un ou de plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée. Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de "commission ASCC" et, dans le second cas, l'appellation de "commission mixte ASCC". La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés. Article 30 A l'initiative du président du comité social ou de la majorité de ses membres, des commissions géographiques peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité social concerné. La composition de ces commissions est fixée par délibération du comité social. Article 31 Le président du comité social agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles. Article 32 Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction. Article 33 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050293295 FORMATIONS ADMINISTRATIVES SIÈGES D'UN COMITÉ SOCIAL Région de gendarmerie du Grand Est. Région de gendarmerie de la Nouvelle-Aquitaine. Région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Région de gendarmerie d'Ile-de-France. Région de gendarmerie de Normandie. Région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. Région de gendarmerie de Bretagne. Région de gendarmerie de Corse. Région de gendarmerie d'Occitanie. Région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Région de gendarmerie des Pays de la Loire. Région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. Région de gendarmerie des Hauts-de-France. Garde républicaine. Académie militaire de la gendarmerie nationale de Melun. École de gendarmerie de Chaumont. École de gendarmerie de Châteaulin. École de gendarmerie de Dijon. École de gendarmerie de Montluçon. École de gendarmerie de Rochefort. École de gendarmerie de Tulle. Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale-Le Blanc et Rosny-sous-Bois.