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Arrêté du 8 décembre 2022 fixant le contenu et les modalités de fourniture de l'information obligatoire relative aux conditions d'utilisation du systè

Article 1 Le présent arrêté fixe le contenu et les modalités d'information au consommateur relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont est équipé un véhicule partiellement ou hautement automatisé, tel que défini par le 8.1 ou le 8.2 de l'article R. 311-1 du code de la route. Article 2 L'information communiquée au consommateur contient au moins les informations suivantes : 1° Rappel que le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé et de répondre aux sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires ; 2° Modalités d'activation du système automatisé et conditions dans lesquelles cette activation peut être impossible dans la conception fonctionnelle du système ; 3° Modalités de reprise en main, telle que définie au 3 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et conditions dans lesquelles son activation peut le cas échéant être reportée jusqu'à la terminaison d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 6 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ; 4° Modalités de désactivation du système et conditions dans lesquelles son effet peut être reporté jusqu'à la terminaison d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 6 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ; 5° Conditions d'activation et modalités visuelles, sonores ou haptiques d'une demande de reprise en main telle que définie au 3.1 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ; 6° Périodes de transitions telles que définies au 3.2 de l'article R. 311-1-1 du code de la route, le cas échéant afférentes à différentes conditions d'activation d'une demande reprise en main, et modalités visuelles, sonores ou haptiques de l'information informant le conducteur sur l'avancement de cette période au cours du temps jusqu'à son expiration ; 7° Conditions d'activation d'une manœuvre à risque minimal telle que définie au 5 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et état du véhicule visé à l'issue de cette manœuvre ; 8° Conditions dans lesquelles une reprise en main est possible au cours d'une manœuvre à risque minimal ; 9° Conditions d'activation d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 5 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et comportement du système au cours de cette manœuvre ; 10° Présentation des types de manœuvres que le système de délégation de conduite est susceptible d'engager en assurant le contrôle dynamique du véhicule ; Le constructeur ou son mandataire peut ajouter toute information, évaluée comme nécessaire pour une bonne utilisation du système de conduite automatisé, aux fins d'amélioration de la sécurité routière. Article 3 Les informations relatives au domaine de conception fonctionnelle, aux conditions d'activation des manœuvres ou des reprises en main mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 précisent les conditions relatives aux caractéristiques de la voirie, les conditions météorologiques et de visibilité ; et, lorsque c'est pertinent, les conditions relatives à la vitesse du véhicule et aux conditions de trafic environnant. Article 4 L'information dont le contenu est défini aux articles 2 et 3 est fournie pour le modèle et le système de conduite automatisé concernés. Cette information est mise à jour lors de toute modification du domaine de conception fonctionnelle et des conditions d'activation ou d'exécution des manœuvres ou reprises en main. Article 5 Les supports mis à disposition des consommateurs permettent à ceux-ci, à l'issue de leur consultation, d'évaluer leur compréhension des informations sous forme d'un auto-test. Article 6 Le contrat de vente ou de location du véhicule à délégation de conduite atteste : - que le professionnel a fourni l'information conformément aux dispositions du présent arrêté ; - que le consommateur a pris connaissance de l'information et réalisé l'auto-test prévu à l'article 5. Article 7 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la déléguée à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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