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Arrêté du 9 février 2011 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors t

Article 1 Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, d'échéance 25 juillet

  1. Ces obligations ont une valeur nominale de 1 €. Elles sont remboursées le 25 juillet 2027 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2027, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 €. Article 2 L'OAT détache un coupon fixe de 1,85 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet
  2. Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement. Article 3 Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes : ― la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m ― 3 ; ― la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m ― 3 et l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m ― 2 par application de la formule suivante : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 36 du 12/02/2011 texte numéro 13 Avec : NJm : nombre de jours du mois m nj : numéro du jour du mois IPCHm ― 2 : indice des prix du mois m ― 2 IPCHm ― 3indice des prix du mois m ― 3 où l'IPCH est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, calculé par l'Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT). L'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro retenu ci-dessus est le premier publié par l'Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT), quelles que soient les révisions ultérieures possibles. Dans le cas où l'indice d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 36 du 12/02/2011 texte numéro 13 La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale. Article 4 En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante : CI = Coefficient d'indexation date de règlement = Référence d'inflation date de règlement = Référence d'inflation date de règlement CI = Coefficient d'indexation date de règlement = Référence de base où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet
  3. Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi au plus près à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale. Article 5 La référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois est publiée par l'Agence France Trésor. Article 6 En cas de changement de base pour le calcul de l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue de manière à ne pas modifier l'évolution normale du coefficient d'indexation. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 8 L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou à des échanges. Article 9 Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 10 Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983) ne sera remis au titre de cette OAT. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.