Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets
Article 1 Le ministre en charge des installations classées établit un registre des émissions de polluants et des déchets afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est chargé d'assurer l'hébergement de l'application de collecte des données transmises en application du présent arrêté, la gestion des données ainsi collectées et les rapportages au registre des émissions de polluants et des déchets défini par le présent arrêté et au registre européen défini par le règlement (CE) n° 166/2006 susvisé dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 susvisé et la directive 2010/75/ UE susvisée dans sa version rectifiée le 19 juin
- Ces registres constituent des bases de données électroniques publiques. Article 2 Ce registre contient les informations suivantes : - l'identification de l'établissement ; - les quantités rejetées de chacun des polluants visés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ; - les quantités produites, expédiées ou traitées de déchets dangereux et non dangereux ; - les volumes d'eau prélevée et rejetée ; - les informations relatives aux milieux impactés ; qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des obligations prévues pour la tenue du registre et la déclaration annuelle des redevances des agences de l'eau. Article 3 Le registre est mis à jour et publié sur un site internet mis à disposition du public chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration. Article 4 I.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après : -les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ; -les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de " traitement en milieu terrestre " ou d'" injection en profondeur " énumérées à l'annexe I, de la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; -les volumes d'eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m ³/ an ; -les volumes d'eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ; -la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/ an pour les rejets en mer et 10 Mth/ an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ; -les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation. Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils. II.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées : -les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/ an. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées : -les quantités de déchets non dangereux générés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/ an. Cette déclaration comprend : -la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ; -la quantité par nature du déchet ; -le nom et l'adresse de l'entreprise vers laquelle le déchet est expédié ; -le mode de valorisation ou d'élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l'annexe IV. III.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou Ib assurant le stockage, transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l'incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage de déchets inertes déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les quantités admises et traitées sur le site. Cette déclaration comprend : -la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ; -la quantité par nature du déchet ; -l'origine géographique des déchets par nature du déchet ; -le mode de valorisation ou l'élimination selon les codes spécifiques de l'annexe IV ; -les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l'article L. 541-4-
- IV.-Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l'exploitant indique en outre le numéro de notification. V. - L'exploitant d'une carrière visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe III. Article 4 bis L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées. L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure. Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente qu'il juge utile. La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté. Article 5 L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets. Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées. L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants. Article 6 La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées prévu à cet effet et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement. Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale. Article 7 La déclaration des données d'émissions polluantes et des déchets d'une année N est effectuée avant le 31 mars N +
- Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l'article R. 229-20 du code de l'environnement. Article 8 A la requête de l'exploitant, les données d'émissions et de transferts de polluants et des déchets qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets. Article 9 En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions et de transferts de polluants destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er. Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement. Article 10 L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés. Article 11 Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS a) Etablissements exerçant une des activités listées ci-dessous : - installations classées soumises à autorisation ou enregistrement, à l'exclusion des élevages, sauf les installations relevant de la rubrique 3660 ; - pisciculture d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ; - stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO 5 (100 000 équivalents habitants) ; - site d'extraction relevant du code minier. b) Etablissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement n° 166/2006 susvisé dont les capacités sont supérieures aux seuils de ladite annexe. Article Annexe II LISTE DES POLLUANTS NUMÉRO CAS NUMÉRO Sandre POLLUANT
- an)(g/ jour) Dans le sol (kg/
- an)A.-Paramètres E-PRTR et associés 74-82-8 Méthane (CH4) 100 000 (*) -
- k)fluoranthène Indeno (1,2,3-
- cd)pyrène Benzo (
- a)pyrène Benzo (
- b)fluoranthène 50 5 - 5 108-88-3 1278 Toluène - 200
- k)fluoranthène - - 2 - 193-39-5 1204 Indeno (1,2,3-
- cd)pyrène - - 2 - 50-32-8 1115 Benzo (
- a)pyrène - - 2 - 205-99-2 1116 Benzo (
- b)fluoranthène - - 2 - 1178 Endosulfan alpha - - 2 - 1179 Endosulfan bétâ - - 2 - 2915 Pentabromodiphényléther BDE 99 - - 2 - 2916 Pentabromodiphényléther BDE 100 - - 2 - 1593 2-chloroaniline - - 300 - 1592 3-chloroaniline - - 300 - 1591 4-chloroaniline - - 300 - 1594 4-chloro-2-nitroaniline - - 300 - 1586 3,4-dichloroaniline - - 300 - 1584 Biphényle - - 300 - 1847 Tributylphosphate - - 300 - 1465 Acide chloroacétique - - 300 - 1633 Isopropylbenzène - - 300 - 1467 Chlorobenzène - - 300 - 1165 1,2-dichlorobenzène - - 300 - 1164 1,3-dichlorobenzène - - 300 - 1166 1,4-dichlorobenzène - - 300 - 1631 1,2,4,5-tétrachlorobenzène - - 300 - 1469 1-chloro-2-nitrobenzène - - 300 - 1468 1-chloro-3-nitrobenzène - - 300 - 1470 1-chloro-4-nitrobenzène - - - - 300 - 1636 4-chloro-3-méthylphénol - - - - 300 - 1471 2-chlorophénol - - 300 - 1651 3-chlorophénol - - 300 - 1650 4-chlorophénol - - 300 - 1486 2,4-dichlorophénol - - 300 - 1548 2,4,5-trichorophénol - - 300 - 1549 2,4,6-trichlorophénol - - 300 - 2612 Hexachloropentadiène - - 300 - 2611 Chloroprène - - 300 - 2065 3-chloropropène (chlorure d'allyle) - - 300 - 1160 1,1-dichloroéthane - - 300 - 1162 1,1-dichloroéthylène - - 300 - 1163 1,2-dichloroéthylène - - 300 - 1656 Hexachloroéthane - - 300 - 1285 1,1,2-trichloroéthane - - 300 - 1453 Acénaphtène - - 300 - 1771 Dibutylétain cation - - 300 - 2542 Monobutylétain cation - - 300 - 6372 Triphénylétain cation - - 300 - 1602 2-chlorotoluène - - 300 - 1601 3-chlorotoluène - - 300 - 1600 4-chlorotoluène - - 300 - 2613 2-nitrotoluène - - 300 - 2614 Nitrobenzène - - 300 - 6598 Nonylphénols 2 Ethoxylates de nonylphénols, somme de : 6366 6369 NP10E NP20E - - - - 2 - - Ethoxylate d'octylphénol, somme de : 6370 6371 OP1OE OP2OE - - 10 - 2919 2916 2915 2911 2912 2910 1815 Diphényléthers bromés, somme de : BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183, BDE 209 - - 2 - (*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0. (**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux et les installations d'incinération de déchets dangereux, ce seuil est fixé à 0.
- Données d'identification ANNÉE DE RÉFÉRENCE Identification de l'exploitant Nom de l'exploitant Société mère (facultatif) Forme juridique Numéro SIREN (facultatif) Adresse du siège social Code postal Ville Pays Identification de l'établissement Nom de l'établissement Nom du responsable de l'établissement Adresse du site d'exploitation Code postal Ville Coordonnées géographiques de l'établissement (WGS84) Activité principale de l'établissement Code APE Numéro SIRET Volume de production (facultatif pour les établissements visés à l'annexe I a du présent arrêté, facultatif jusqu'au 31 décembre 2021 pour les établissements visés à l'annexe I b du présent arrêté) Nombre d'installations (facultatif) Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif) Nombre d'employés (facultatif) Toute information que l'exploitant juge utile d'indiquer (adresse du site web, lien vers le rapport environnement de l'établissement, explications relatives aux émissions, adresse mél pour toute demande d'information ...) (facultatif) Pour les carrières : -production maximale autorisée par an ou production moyenne autorisée par an -date de fin d'autorisation -type de carrière Responsable de la déclaration Nom Fonction Personne à contacter : Nom Fonction Téléphone, fax, mél Observations et questions (facultatifs)
- Données relatives aux rejets dans l'air POLLUANT MÉTHODE d'évaluation (M/ C/ E)
- Données relatives aux volumes d'eau consommée ou prélevée TYPE DU PRÉLÈVEMENT CODE SANDRE DE LA MASSE D'EAU ou nom du réseau de distribution VOLUME D'EAU (m3 sur l'année de référence) NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS (J) Eau de surface Eau souterraine Réseau de distribution Mer ou océan Données de production
- Données relatives aux volumes d'eau rejetée VOLUME D'EAU rejetée (m3/ an) TYPE DE REJET (isolé ou raccordé) CODE SANDRE du milieu récepteur CODE SANDRE DE LA STATION d'épuration externe
- an)QUANTITÉ traitée (en t/
- an)POUR LES TRANSFERTS vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro de notification Déchet 1 Déchet 2 ...
- Exploitation de carrière 9.
- Environnement > superficies en hectares SURFACE EN TERRE SURFACE EN EAU Zone agricole Zone forestière Autre zone économique Zone intérêt écologique Autre Total Autres renseignements sur les superficies en hectares Superficie cadastrale autorisée Superficie exploitée dans l'année Superficie restant à exploiter Surface restituée avec PV de récolement dans l'année 9.
- Activité de valorisation de matériaux inertes entrant sur la carrière NATURE DES MATÉRIAUX QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ENTRANTS DESTINÉS à être remblayés sur le site (en kt) QUANTITÉ DE MATÉRIAUX ENTRANTS destinés à être recyclés (en kt) Terre : Matériaux de déconstruction issus du BTP : 9.
- Mesures de retombées de poussières atmosphériques diffuses dans l'environnement en mg/m2/jour NOMBRE DE POINTS DE MESURE JAUGE ou plaquette J/P Valeur mesurée
- Mesures des rejets de poussières canalisés Valeur mesurée pour chaque point de mesure POINT D'ÉMISSION DATE CONCENTRATION en poussière en mg/Nm3 DÉBIT MOYEN MESURÉ durant la campagne Nm3/h POURCENTAGE DE PM 10 mesuré COMMENTAIRE Point 1 Point 2 .......... 9.
- Mesures de bruits Aucune prescription spécifique de mesure de bruit
- Déclarations relatives à la santé et à la sécurité au travail
- Organisme extérieur de prévention (TSS1) : Activité saisonnière (si < 4 mois en cumulé) : Oui/Non Organisme extérieur de prévention
- Mesures d'empoussiérage (TSS3) : □ L'évaluation des risques a été réalisée Nombre de GEH (groupe d'exposition homogène) Poussières alvéolaires de quartz, cristobalite, tridimite : □ L'évaluation des risques a révélé un risque non faible (article R. 4412-13 du code du travail) Organisme accrédité intervenant : (à sélectionner parmi la liste déroulante) Nombre de prélèvements : Nombre de GEH < à 10 % VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) : Poussières alvéolaires totales : □ L'évaluation des risques a révélé un risque non faible (article 2 du décret n° 2013-797) Organisme accrédité ou agréé intervenant : (à sélectionner parmi la liste déroulante) Nombre total de prélèvements : Valeur minimum (en mg/m³ d'air) : Valeur maximum (en mg/m³ d'air) : Nombre de GEH > VLEP : 9.
- Données relatives à la production et à la première transformation
- Activité extractive (TP1) : Quantité restante et accessible du gisement autorisé par l'AP, au 31 décembre en ktonnes (" réserve restante certaine ") : Quantité annuelle de stériles générée (en ktonnes) : Substance
- Données spécifiques 10.
- Pour les installations : - dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l'annexe II ; - dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l'objet d'un plan de gestion de solvants au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ; - utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; - de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx/NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/SO2), dioxyde de carbone (CO2) d'origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ; - d'incinération d'ordures ménagères et les installations d'incinération de déchets dangereux, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOX/NO2), oxydes de soufre (SOX/SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines + furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ; - dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II ; - de stockage de déchets non dangereux, la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :
- Informations relatives à la description de l'installation ou groupe d'installations sous forme de fiches de calcul : - informations administratives de l'installation (date d'autorisation, localisation, activité) ; - principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ; - capacité de l'installation et volume d'activité annuel ; - hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ; - nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ; - nature et rendement des procédés de dépollution. Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes : - débit de biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ; - teneur en CH4 du biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure, et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.
- Informations relatives au calcul des émissions : Ces informations seront fournies, par groupe, installation ou groupe d'installations de même nature, en tant que de besoin : - détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ; - mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit : BILAN MATIÈRE FACTEUR d'émission (combustion) MESURE FACTEUR D'ÉMISSION hors combustion PLAN DE GESTION de solvants (COVNM uniquement) CINÉTIQUE de dégradation (ISDND uniquement) Bilan matière portant sur les émissions polluantes et éléments permettant de l'établir. Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants). Consommation et caractéristiques des matières premières. Composition détaillée des rejets pour les composés organiques volatils et les gaz fluorés à effet de serre. Facteurs d'émissions de polluants utilisés. Résultats de la surveillance des rejets, notamment flux annuel et concentration moyenne mesurés aux points de rejets. Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants). Consommation et caractéristiques des matières premières. Tonnage annuel et caractéristiques moyennes des déchets incinérés. Report des informations relatives au PGS réalisé au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février
- Quantités de polluants générées. Quantités de polluants captées pour valorisation, torchage et export. Méthode de référence.
- Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre : - informations, données et précisions sur le calcul des émissions telles qu'elles sont énumérées à l'annexe X du règlement 601/2012 susvisé du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ; - émissions relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; - nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par le règlement 600/2012 du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. 10.
- Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes : - les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ; - pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles. 10.
- Pour les incinérateurs de déchets non dangereux ou dangereux : le rendement et les quantités de chaleur et d'électricité produites. Article Annexe IV MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS Opérations d'élimination D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge). D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols). D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles). D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins). D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement). D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion. D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin. D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D
- D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination). D 10 Incinération à terre. D 11 Incinération en mer (*). D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine). D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 (**). D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D
- D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (***). (*) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales. (**) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D
- (***) Par " stockage temporaire ", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10 de la directive 2008/98/CE. Opérations de valorisation R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*). R2 Récupération ou régénération des solvants. R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**). R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques. R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (***). R6 Régénération des acides ou des bases. R7 Récupération des produits servant à capter les polluants. R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs. R9 Régénération ou autres réemplois des huiles. R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie. R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R
- R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 (****). R13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets). (*) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur : - à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ; - à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)), où : Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ; Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ; Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ; Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération). (**) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques. (***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques. (****) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R1 à R11.