Article 1 La programmation pluriannuelle de l'énergie à Mayotte, annexée au présent décret, est adoptée
(1). Article 2 Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous : 2018 2023 Réduction de la consommation d'énergie - 9 GWh - 24 GWh Article 3 Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à Mayotte, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous : FILIÈRE PUISSANCE INSTALLÉE, PAR RAPPORT À 2015 2018 2023 PV avec stockage 17 MW 50 MW PV autoconsommation 0,5 MW 1.5 MW Biomasse 10 MW 12 MW Méthanisation 1 MW 2 MW Eolien 0 MW 4 MW Cycle thermodynamique de Rankine (ORC) 1,6 MW 1,6 MW Energies marines 0 MW 11,2 MW Bioliquide en substitution du fuel léger 0 MW 98.395 MW Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre VIII du livre II du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. Article 4 Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous : FILIÈRE PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE par rapport à 2015 2018 2023 Solaire thermique + 12,5 GWhe Production de froid sur chaleur récupérée + 7 GWhe Article 5 A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en
- Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en
- Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée. Article 6 A Mayotte, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Article 7 L'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique à Mayotte est la création d'un projet de centrale biomasse (12 MW). Article 8 L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à Mayotte est fixé à 10 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en
- A Mayotte, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole. Article 9 Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants : 1° La centrale biomasse de 12 MW ; 2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ; 3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ; 4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ; 5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre. Article 10 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.