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Décret du 9 septembre 1970 PORTANT DEVOLUTION DE BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ANCIEN DEPARTEMENT DE LA SEINE ET CREATION D'UN SYNDICAT INTERDEPAR

Article 1 En vue de la dévolution des terrains concédés par le département de la Seine à la Société de la gare routière de Rungis (Sogaris), il est créé un syndicat interdépartemental associant la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Article 2 Sont transférés au syndicat interdépartemental : Les terrains d'une superficie de 53 hectares, concédés par l'ancien département de la Seine à la Sogaris, tels que ces terrains, situés partie sur le territoire de la commune de Rungis (Val-de-Marne) et partie sur le territoire de Paray-Vieille-Poste (Essonne), délimités en couleur jaune, apparaissent sur le plan parcellaire au 1/2.000 annexé au présent décret ; Les droits et obligations attachés auxdits terrains, et notamment ceux qui découlent de la convention du 28 octobre 1960 et des avenants qui l'ont modifiée, par lesquels l'ancien département de la Seine a concédé à la Sogaris les parcelles dont il s'agit. Article 3 Le syndicat a pour objet d'assurer la gestion des biens désignés à l'article 2 ainsi que d'exercer les droits et d'assumer les obligations qui y sont rattachés, et notamment ceux qui découlent de la convention du 28 octobre 1960 et des avenants qui l'ont modifiée. Article 5 Le siège du syndicat est fixé à Créteil. Article 6 syndicat est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant dix représentants du conseil de Paris, quatre représentants du conseil général du Val-de-Marne et trois représentants de chacun des conseils généraux des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, désignés par leur assemblée respective et nommés pour la durée de leur mandat. Le préfet de Paris et les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont un droit d'entrée et de parole au conseil d'administration. Article 7 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du syndicat. Article 8 Les recettes du syndicat comprennent notamment les redevances et participations aux bénéfices résultant de la convention précitée du 28 octobre 1960 et des avenants qui l'ont ou l'auront modifiée. Le syndicat remboursera en tant que de besoin à la ville de Paris, qui doit en assurer le service au titre de l'article 14 de la loi précitée du 10 juillet 1964, les charges de la garantie accordée par l'ancien département de la Seine aux emprunts de la Sogaris. Les excédents de recettes ou de dépenses du syndicat sont répartis annuellement entre les quatre collectivités intéressées, proportionnellement à la valeur, au 1er janvier de l'année, du centime additionnel de chacune d'entre elles. Article 9 Le transfert des biens, droits et obligations visés à l'article 2 du présent décret prend effet à la date de constitution du syndicat interdépartemental créé en application de l'article 1er. Article 10 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.