Article 1 Les anciens personnels salariés des entreprises et établissements ayant fait l'objet d'une mesure de nationalisation et ceux des organismes de droit privé transformés en services publics peuvent demander, dans les conditions fixées par le présent décret, la validation par les régimes de retraites complémentaires des assurances sociales institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 des années de service accomplies dans les entreprises, établissements et organismes susvisés antérieurement à la transformation du statut juridique des entreprises, établissements et organismes en cause. Article 2 Peuvent seuls bénéficier de la validation visée à l'article 1er du présent décret et dans les conditions requises par les décrets susvisés des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 les salariés employés par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme à la date du changement de statut juridique et demeurés, après ledit changement, au service de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme considéré ou de tout autre administration, service ou établissement public de l'Etat ou des collectivités locales. Article 3 Sont exclus du bénéfice de la validation visée à l'article 1er du présent décret les salariés pour lesquels la validation des années de services accomplies antérieurement au changement de statut juridique de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisme a déjà été effectuée par l'un des régimes spéciaux de retraite visés à l'article 61 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ou par l'une des institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. Article 4 La liste des entreprises, établissements et organismes dont les anciens salariés peuvent bénéficier des dispositions du présent décret est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'intérieur. Article 5 La validation visée à l'article 1er du présent décret s'effectue dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 du décret susvisé du 12 décembre 1951, par les articles 2 et 7 du décret susvisé du 31 décembre 1959 et par l'article 15 de l'arrêté susvisé du 17 février 1960. Toutefois, les demandes de validation devront, sous peine de déchéance, être formulées par les intéressés auprès de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat et auprès de l'institution générale des retraites des agents non titulaires de l'Etat dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, sans que l'indexation prévue à l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 12 décembre 1951 soit applicable. Article 6 Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1967. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.