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Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des conseillers du Centre d'analyse stratégique.

Article 1 La loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 étant abrogée voir loi 84-16 du 11 janvier 1984 art

  1. Article 2 Les conseillers du Centre d'analyse stratégique sont répartis en neuf échelons. Article 3 Les conseillers du Centre d'analyse stratégique sont nommés par arrêté du ministre des finances, des affaires économiques et du plan. Ils sont choisis uniquement par voie de détachement : 1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public ; 2° Parmi les professeurs agrégés et professeurs des facultés de droit ; 3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré, conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique. Les fonctionnaires visés par les dispositions précédentes doivent justifier de trois années au moins de services effectifs dans leur corps. Article 4 Les fonctionnaires qui sont nommés conseillers du Centre d'analyse stratégique le sont à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent cadre. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Cette dernière disposition est applicable aux fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade. Dans ce dernier cas, l'augmentation de traitement résultant de la nomination doit être comparée à celle que l'intéressé a obtenue lors de son avancement à cet échelon le plus élevé. Ils sont placés en service détaché au regard de leur corps d'origine et peuvent être titularisés dans le corps des conseillers du Centre d'analyse stratégique après cinq ans au moins de fonctions effectives dans ce corps. Article 5 La durée du temps de service effectif normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre
  2. Article 6 Les conseillers du Centre d'analyse stratégique sont soumis pour tout ce qui concerne les diverses positions administratives, et notamment le détachement, aux règles applicables aux administrateurs civils. Article 7 Pour la constitution initiale du corps des conseillers du Centre d'analyse stratégique, il peut être fait appel aux chargés de mission du Centre d'analyse stratégique en fonctions à la date de publication du présent décret qui satisfont à l'une des conditions ci-après : 1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et justifier de quatre ans de services en qualité de chargé de mission au Centre d'analyse stratégique ; 2° Dans la limite de trois emplois, être âgé d'au moins trente cinq ans et justifier de dix ans de services au moins en qualité de chargé de mission au Centre d'analyse stratégique. Les intéressés sont nommés dans les conditions fixées à l'alinéa 1er de l'article 3 ci-dessus. Ils sont intégrés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date du 1er octobre
  3. Article 8 Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date du 1er octobre 1957.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.