Article 1 En vue du recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 150 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 80 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 2 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé. Article 3 En vue du recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 35 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 4 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 28 décembre 1979 susvisé. Article 5 En vue du recrutement par voie de concours des assistants, assistantes de service social, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 240 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 160 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 6 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 19 octobre 1959 modifié susvisé. Article 7 En vue du recrutement par voie de concours des infirmiers et infirmières des services médicaux, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 190 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 135 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 8 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 10 février 1984 susvisé. Article 9 En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs du travail, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d admission établie pour le concours externe ne peut excéder 250 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 10 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion fixée par l'article 5-III du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail. Article 11 En vue du recrutement par voie de concours des sténodactylographes des administrations centrales, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 8 du décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ne peut excéder 320 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 12 En vue du recrutement par voie de concours des sténodactylographes des services extérieurs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 8 du décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 13 En vue du recrutement par voie de concours des commis des services extérieurs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 140 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 95 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 14 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 13 du décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé. Article 15 En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 335 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 150 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 16 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé. Article 17 En vue du recrutement par voie d'examen professionnel des téléphonistes d'administration centrale et des services extérieurs, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour l'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 24 février 1960 susvisé ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de cet examen. Article 18 En vue du recrutement par voie de concours des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 20 p. 100 du nombre des emplois affectés au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 20 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 19 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ou concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 14 novembre 1974 susvisé. Article 20 Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.