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Arrêté du 7 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et

Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I I. - Demande de licence. Le dossier de demande de licence d'entrepreneur de remise et de tourisme comprend les pièces suivantes : 1° Demande de licence établie à l'aide du formulaire C.E.R.F.A. n° 05-0087 ; 2° Extrait du registre de commerce et des sociétés (modèle K bis) où est inscrite l'entreprise ou récépissé de demande d'inscription à ce registre ; 3° Copie du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme ; 4° Description des conditions dans lesquelles s'exercera l'activité : bureaux, organisation commerciale, clientèle recherchée, matériel et personnel (sur papier libre). II. - Demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise. Le dossier de demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise comprend les pièces suivantes : 1° Demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise établie à l'aide du formulaire C.E.R.F.A. n° 05-0088 ; 2° Description des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'entreprise, soit : - les deux derniers bilans de l'entreprise ; - la liste des chauffeurs titulaires du certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise ; - l'état du matériel distinguant les véhicules principaux et les véhicules auxiliaires avec indication de la marque et du type de véhicules, le numéro d'immatriculation, l'année de première mise en circulation, l'année d'entrée dans le parc de véhicules de l'entreprise, la puissance et le nombre de places ; 3° Eléments d'appréciation justifiant la demande, soit : - les perspectives d'activité justifiant la demande de certificats supplémentaires. Article Annexe II Les entreprises de remise et de tourisme sont autorisées à mettre en circulation : Des voitures auxiliaires dans la proportion d'une voiture auxiliaire pour deux voitures principales. Le nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure ; Des microbus, dans la proportion d'un microbus pour cinq voitures principales, Ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Article Annexe III I. - Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après : Diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en tourisme ou en transport de personnes, ou comportant une option Tourisme ou Transport de personnes ; Diplôme spécialisé en tourisme ou en transport de personnes, ou comportant une option Tourisme ou Transport de personnes, délivré par un établissement public ou par un établissement reconnu par l'Etat, et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ; Certificat de scolarité ou attestation de fin de stage de six mois au moins, délivré à l'issue d'une formation au tourisme conventionnée ou agréée par le ministère du tourisme et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ; Brevet de technicien Tourisme ; Brevet de technicien supérieur Tourisme. II. - Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de remise et de tourisme dans les conditions prévues au III ci-dessous : Diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ; Diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ; Brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique. III. - Les connaissances visées au II sont réputées acquises : Soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins, en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l'activité relève du tourisme ou du transport de personnes ; Soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage agréé, attestant qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports, de la grande remise et du tourisme, d'un niveau équivalent à celui requis dans ces domaines par l'examen permettant d'obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme prévu au deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 18 avril 1966 modifié. Article Annexe IV I. - Les véhicules susceptibles d'être présentés au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955, afin d'être utilisés en voitures principales ou auxiliaires de grande remise, doivent répondre aux caractéristiques suivantes : Voitures principales : 4 portes et 5 places minimum, puissance fiscale de 9 CV au moins pour les moteurs à essence et de 6 CV au moins pour les moteurs Diesel, une longueur minimale hors tout de 4,50 mètres et une largeur minimale hors tout de 1,70 mètre ; Voitures auxiliaires : 4 portes et 5 places minimum, puissance fiscale de 6 CV au moins, une longueur minimale hors tout de 4 mètres et une largeur minimale hors tout de 1,50 mètre ; Microbus : au moins 3 portes, 9 places maximum (avec chauffeur), une puissance fiscale de 6 CV au moins. II. - Des dérogations à ces normes peuvent être accordées par le préfet de département pour l'exécution de services spéciaux. III. - Les voitures de grande remise et les voitures de place de première classe ne peuvent être présentées, pour la première fois, au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955 que si elles ont moins de deux ans d'ancienneté ; toutefois, les voitures de 12 CV et plus peuvent être admises jusqu'à quatre ans. IV. - Les véhicules de plus de sept ans d'âge ne peuvent pas être exploités en grande remise ni en voiture de place de première classe, à l'exception des voitures familiales dites limousines de 12 CV et plus et des véhicules faisant l'objet d'une dérogation spéciale du préfet, en raison de leur ancienneté et du prestige de leur marque qui leur confère une valeur historique.

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