Article 1 Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du département de Mayotte de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2024, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active : 1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ; 2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
- Article 2 Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,23 euros. Article 3 Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2024 ou, à défaut, du mois de décembre 2024, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. Article 4 Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 76,23 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne. Pour l'application des deux premiers alinéas : 1° Est considérée comme seule la personne considérée comme telle pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Sont pris en compte, pour l'application des majorations, les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins ainsi que les enfants et personnes à charge mentionnés à l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles pris en compte pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de l'avant dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du même code. Article 5 Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise, et l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre de l'article 3 et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er. Article 6 Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et
- Article 7 I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. II. - L'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, la ministre du travail et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.