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Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX ELECTIONS DANS L'ORGANISATIO

Article 1 Les délégués des adhérents de chaque caisse se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an. Ces délégués sont élus par des assemblées de section dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent décret. Article 2 L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration et de la commission de contrôle. Elle élit les membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle. Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion. Elle peut être convoquée en réunion extraordinaire pour modifier les statuts, ou décider la fusion de la caisse avec une autre ou sa dissolution. Les statuts types prévus à l'article 4 du décret du 19 novembre 1948 fixent les règles de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales. Article 3 L'assemblée générale élit chaque année, parmi ses membres et en dehors du conseil, une commission de contrôle composée de trois à six membres. Cette commission se réunit au moins une fois par an pour contrôler les comptes de chaque exercice. Elle vérifie la régularité des opérations comptables de la caisse, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille de la caisse. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit présenté à l'assemblée générale. Ce rapport est annexé aux procès-verbaux de la délibération de cette assemblée. Article 4 Des sections territoriales sont délimitées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale, compte tenu de l'effectif des cotisants exerçant leur activité dans les diverses circonscriptions administratives et des facilités de communication existant avec les localités qui seront choisies comme siège des assemblées de sections. Aucune section ne peut avoir un effectif inférieur à quatre cents membres ni supérieur au quart de l'effectif de la caisse, à moins que cette proportion soit atteinte dans une seule commune. Pour les caisses à circonscription nationale, la section peut s'étendre à un département ou à un groupe de départements et son effectif peut être, dans ce cas, inférieur à quatre cents membres. Tous les deux ans, le tiers des sections est appelé à désigner les délégués élus pour six ans. A l'origine, le conseil désigne par tirage au sort les sections dont les délégués verront leur mandat expirer à la fin de la deuxième et à la fin de la quatrième année. Article 5 L'élection des délégués a lieu dans une assemblée de section tenue dans la circonscription de la section deux mois au moins avant l'assemblée générale de la caisse, sous la présidence d'un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci ou d'une personne déléguée spécialement par le conseil à cet effet. Tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente et les membres retraités y sont convoqués individuellement et ont droit de prendre part au vote. Ils peuvent s'y faire représenter en donnant procuration à un autre membre de l'assemblée. Le nombre de procurations établies au nom d'une même personne ne pourra, toutefois, être supérieur à dix et les membres adhérents en activité ne pourront déléguer leur pouvoir à un membre retraité. Article 6 Peuvent seuls être désignés comme délégués, les adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente, ou les retraités, figurant sur la liste électorale. Le nombre des délégués non cotisants ne pourra être supérieur dans chaque section au dixième du nombre total des délégués à élire. Article 7 Le nombre des délégués titulaires appelés à composer l'assemblée générale d'une caisse ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à deux cents. Les statuts des caisses fixent dans cette limite le nombre des délégués à élire par chaque section proportionnellement à l'effectif des cotisants et retraités rattachés à ladite section. Chaque section élit, en outre, un nombre de suppléants égal, au minimum, à la moitié de celui des titulaires. Il est dressé, dans chaque section, une liste des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages comme délégués titulaires. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés à l'ancienneté d'âge. Les délégués titulaires sont proclamés élus dans l'ordre de la liste, sauf application du maximum prévu à l'article 6, pour les délégués non cotisants. Il est procédé de même pour l'élection des délégués suppléants. En cas de décès ou de démission d'un délégué titulaire, le suppléant figurant le premier sur la liste est désigné pour le remplacer jusqu'à la fin de son mandat. Article 8 Les statuts de chaque caisse fixent les modalités du scrutin pour l'élection des délégués. Article 9 Les conseils d'administration des caisses professionnelles ou interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce sont élus au scrutin secret par les assemblées générales des caisses suivant les modalités prévues aux articles ci-après. Sont seuls éligibles les adhérents à jour de leur cotisation de l'année précédente ou les retraités. Les déclarations de candidature doivent être notifiées au président du conseil d'administration au moins quinze jours avant la date prévue pour l'élection. Article 10 Les conseils d'administration sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour l'élection a lieu à la majorité relative ; dans les cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Article 11 Le premier conseil ou le conseil élu à la suite d'une démission collective des administrateurs procédera par voie de tirage au sort pour désigner ceux de ses membres qui seront soumis à la réélection. Il est pourvu, provisoirement, par le conseil au remplacement des membres décédés ou démissionnaires sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale. Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat de leurs prédécesseurs. Article 12 Il est institué une assemblée générale de la Caisse nationale de compensation composée des délégués des conseils d'administration des caisses adhérentes. Chaque conseil d'administration désigne : a) Son président qui pourra être remplacé par un administrateur spécialement délégué par le conseil d'administration ; b) Des délégués supplémentaires à raison de : Un délégué supplémentaire pour les caisses de moins de cinq mille membres ; Deux délégués supplémentaires pour les caisses de cinq mille à dix mille membres ; Trois délégués supplémentaires pour les caisses de plus de dix mille membres ; et ainsi de suite, en ajoutant un délégué par cinq mille membres ou fraction de cinq mille membres avec maximum de dix délégués. Article 13 Peuvent seules être désignées comme délégués les personnes faisant partie du conseil d'administration ou de la commission de contrôle d'une caisse. Les caisses doivent notifier à la Caisse nationale le nom de leurs délégués au moins un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale. Article 14 Les dispositions des articles 2, 3, 10 et 11 ci-dessus sont applicables à l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale et au contrôle de sa gestion par l'assemblée générale. Article 15 Le conseil d'administration de la Caisse nationale de compensation comprend en premier lieu vingt-quatre à trente-six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale de la Caisse nationale parmi les délégués à l'assemblée générale, suivant les modalités prévues aux articles ci-dessus. Les statuts de la Caisse nationale prévoient les dispositions propres à assurer la représentation des diverses catégories de caisses. Le conseil d'administration comprend en outre trois ou six membres désignés, pour un tiers par l'assemblée des présidents de chambres de commerce et pour deux tiers par les confédérations nationales représentatives des assujettis. L'assemblée générale fixe le nombre de ses administrateurs et détermine les organisations appelées à les désigner. Ces administrateurs doivent être choisis parmi les assujettis à jour de leurs cotisations de l'année précédente ou les retraités. Article 16 Les mandats des conseils d'administration provisoires des caisses et du Comité national provisoire prendront fin lors de l'installation des conseils d'administration issus des élections effectuées dans les conditions prévues au présent décret. Lors de la première élection, les délibérations des conseils d'administration prévues à l'article 4 ci-dessus n'auront pas à être approuvées par l'assemblée générale.

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