Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux activités mentionnées au I du même article, lorsque ces activités relèvent de l'Office national des forêts. Article 2 Sont assimilées à des activités de formation, notamment, les activités suivantes : ― la production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres formateurs, pour des actions de formation en face à face ou à distance ; ― la préparation de l'animation de session de formation en face à face ou à distance, notamment la production de documents et de supports pédagogiques utilisés pendant ces formations ; ― l'animation de sessions de formation en face à face ou à distance, ainsi que l'accompagnement de la formation en ligne ; ― la correction de copies et la participation à des jurys dans le cadre de la préparation des concours et examens de recrutement. Article 3 Les montants de la rémunération accessoire sont fixés comme suit : PRESTATION TAUX HORAIRE 1 TAUX HORAIRE 2 Ingénierie pédagogique Production de documents originaux ou de valise pédagogique, utilisables par d'autres 15 € 25 € Préparation de l'intervention pédagogique en face à face ou à distance 15 € 25 € Animation en face à face ou accompagnement à distance Animation de stage de formation en face à face 15 € 25 € Accompagnement pédagogique individuel ou collectif d'agents en formation 15 € 25 € Evaluation pédagogique Correction de copies (dans le cadre de la préparation aux concours) 4 € par copie Jury blanc 16 € Article 4 Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation. Article 5 Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit : I.-Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours ou réalisée au sein des ateliers de corrections, la rémunération des correcteurs et examinateurs est fixée aux montants suivants : -examinateur et correcteur spécialisé : 35 € ; -examinateur et correcteur : 19 €. Le fonctionnement des jurys d'examen ou de concours comprend notamment la participation à la réunion préparatoire, la réunion d'admissibilité, la réunion d'admission et toute réunion nécessaire pour la bonne organisation des concours et examens. Les autres personnels participant à l'organisation des concours ou examens, notamment pour la surveillance ou l'assistance aux candidats, sont rémunérés au montant de 9 € par heure réelle. II.-Lorsqu'elles ne sont pas réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la préparation des contenus, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées comme suit : PRESTATIONS COMPLEXITÉ NORMALE COMPLEXITÉ SUPÉRIEURE Conception de sujets, avec documents, dossier et corrigés, sauf questionnaire à choix multiple Forfait de 75 € Forfait de 100 € Conception de questionnaire à choix multiple (à la question) 3 € 5 € Préparation des différents travaux du jury, sauf tests des sujets 19 €/ heure Tests des sujets 19 €/ heure, majoré d'une heure pour la rédaction du rapport Etude des dossiers (à l'unité) 5 € 8 € Correction de copies (à l'unité) 3 € 5 € Article 6 Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire. Article 7 Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.