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Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle

Article 1 Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier à III du présent décret. Article 2 Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts, déposées à compter du 1er janvier

  1. Article 5 La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et qu'elle exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ; 2° Une déclaration sur l'honneur comprenant une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle, les lieux distincts avec mention de la jauge dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes vont se produire, envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire, afin d'apprécier le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ; 3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation du spectacle vivant musical ou de variétés qui fait l'objet de la demande, remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 quindecies du code précité ; 4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ; 5° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle. 6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis. Article 6 Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-607 du 18 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier
  2. Article 7 La demande d'agrément définitif est présentée au Centre national de la musique. En cas de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte. Article 8 La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant, selon le format établi par l'administration, le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement (billetterie, cession, subvention, aides privées, mécénat, et autres moyens de financement) et le détail des dépenses engagées ; 2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle et des jauges ; 3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation visées au 2° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts ; 4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ; 5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ; 6° Les copies des contrats d'artiste permettant de justifier les dépenses définies au deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 220 quindecies précité.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.