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Décret n°97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'inform

Article 1 Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet : 1° La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ; 2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale. Article 2 Les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur. Les dates et modalités de versement des aides individuelles sont déterminées dans les conditions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-après. La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre elles, le montant des aides mentionnées au 2° de l'article 1er est forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits. Article 3 Les actions d'accompagnement à l'informatisation des médecins exerçant à titre libéral sont financées dans le cadre du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale institué par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Leur nature et leurs modalités de mise en oeuvre sont déterminées par le comité de gestion de ce fonds. Article 4 Pour les autres catégories de professionnels concernés, lorsqu'un financement des actions d'accompagnement à l'informatisation est assuré par les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie, la clé de répartition retenue est celle mentionnée à l'article L. 645-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Ces actions sont retracées dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Une convention annuelle entre les caisses nationales concernées fixe la répartition de la charge des montants dus au titre de l'exercice comptable écoulé. La nature et les modalités de mise en oeuvre des actions d'accompagnement à l'informatisation mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. A défaut d'accord avant le 31 décembre 1997, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut proposer unilatéralement aux professionnels concernés le contrat individuel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Les dates et modalités de versement de l'aide accordée sont dans ce cas déterminées par ledit contrat. Article 5 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.