Article 1 En application de l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé, la vérification de l'état de conservation de tous matériaux et produits susceptibles de contenir ou de libérer des fibres d'amiante à bord des navires est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 2 Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément aux II à IV de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A) : II. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté demeurent valides. III. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et restituant une mission de recherche de l'amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.
- de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, sont valides s'agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage : - l'inspecteur de repérage est formé en qualité d'opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé ; - la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier
- Dans le cas où l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires doivent, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur doit être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. IV. - Lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté de ceux investigués à la demande de l'armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, ce dernier doit être modifié par l'organisme d'inspection l'ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant. Article 3 La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051789943 Nom : Adresse : Contrôle réalisé par/Rapport validé par : Objet de la mission : recherche de présence éventuelle d'amiante à bord du navire conformément au décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. 4 - Matériaux et produits amiantés sans besoin d'analyse et localisation précise du matériau par tout moyen approprié 5 - Matériaux et produits prélevés pour analyse Laboratoire mandaté : Nombre de prélèvements effectués : Localisation : Identification des échantillons : 6 - Résultats des analyses* Numéro de l'échantillon Fraction analysée Méthode (s) d'analyse et date Résultat (*) Dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. Article LEGIARTI000051789945 7 - Conclusions et mesures préconisées Le diagnostic a révélé la présence d'amiante/n'a pas révélé la présence d'amiante dans les matériaux et produits correspondant à la liste définie en annexe de l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. Décisions prises après inspection visuelle et analyse des échantillons des parties techniquement accessibles des locaux du navire visités (listes des locaux visités et des locaux non visités). Mesures préconisées : 1° Surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante : (*). Matériaux et produits avec localisation(**) Périodicité (*) Dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (**) Joindre un plan du navire avec localisations des éléments amiantés ou un croquis représentatif si aucun plan n'est disponible. 2° Mesures d'empoussièrement dans l'air, effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante. Liste et localisation des zones/pièces à soumettre à une mesure d'empoussièrement. 3° Travaux à engager (*). Localisation et équipement ou matériaux Type de travaux (encapsulage ou retrait) Délai préconisé (12 mois maximum) (*) Dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. 8 - Remarques complémentaires Signature et cachet de l'organisme de repérage accrédité intervenant Article LEGIARTI000051792372 Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément aux II à IV de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A) : II. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté demeurent valides. III. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et restituant une mission de recherche de l'amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.
- de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, sont valides s'agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage : - l'inspecteur de repérage est formé en qualité d'opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé ; - la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier
- Dans le cas où l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires doivent, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur doit être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. IV. - Lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté de ceux investigués à la demande de l'armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, ce dernier doit être modifié par l'organisme d'inspection l'ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant. Article LEGIARTI000051792377 Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Conformément aux II à IV de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A) : II. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté demeurent valides. III. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et restituant une mission de recherche de l'amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.
- de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, sont valides s'agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage : - l'inspecteur de repérage est formé en qualité d'opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé ; - la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier
- Dans le cas où l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires doivent, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur doit être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. IV. - Lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté de ceux investigués à la demande de l'armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, ce dernier doit être modifié par l'organisme d'inspection l'ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant.