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Arrêté du 12 mai 2009 relatif à l'entretien professionnel des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article 1 Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient chaque année d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation conjoints, dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés, portant sur la période comprise entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Article 2 Les magistrats recrutés, affectés ou réintégrés en cours d'année bénéficient, au plus tard dans les trois mois qui suivent leur prise de fonctions, d'un entretien avec leur chef de juridiction, au cours duquel sont évoqués les conditions d'activité et les objectifs à atteindre. Article 3 L'entretien professionnel et de formation est conduit par le président de la juridiction. Dans les tribunaux administratifs où l'un des vice-présidents a atteint un échelon du grade de président lui permettant d'accéder aux fonctions de chef de juridiction, cet entretien peut également être conduit par celui-ci, sur délégation du président de la juridiction. Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des magistrats exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le président de la juridiction transmet au magistrat le formulaire destiné à recueillir le compte rendu de l'entretien. Le formulaire de compte-rendu de l'entretien professionnel et de formation mentionne l'identité du magistrat, son grade, ses fonctions et les missions qui lui sont confiées. Article 4 L'entretien professionnel et de formation porte sur les thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé ainsi que sur ceux prévus à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Toute autre information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui aurait pu affecter les fonctions du magistrat peut y être consignée. Article 5 Les critères au regard desquels la valeur professionnelle du magistrat est appréciée au terme de l'entretien figurent en annexe du présent arrêté. Article 6 Le compte rendu de l'entretien professionnel et de formation est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il est communiqué au magistrat qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte. Le document est versé au dossier du magistrat. Une copie en est remise à l'intéressé. Article 7 Un comité de suivi est chargé de s'assurer de la cohérence de la mise en place du nouveau dispositif dans l'ensemble des juridictions. Il établit un bilan après un an de fonctionnement de ce dispositif. Il est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et est composé de magistrats administratifs, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 8 Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS (CONSEILLERS ET PREMIERS CONSEILLERS)

  1. Aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles : - étendue des connaissances ; - précision des connaissances ; - sens de l'application du droit ; - qualité de l'expression écrite et orale ; - sens de la collégialité et de la participation au débat et au délibéré ; - capacité à décider.
  2. Aptitudes professionnelles générales : - compréhension du contexte de l'activité contentieuse ; - aptitude au changement ; - respect de l'organisation collective du travail ; - autonomie et sens de l'organisation.
  3. Manière de servir : - efficacité et puissance de travail ; - sens du service public ; - implication dans le fonctionnement général et la vie de la juridiction ; - qualités relationnelles au sein et à l'extérieur de la juridiction.
  4. Aptitude à l'exercice des fonctions d'encadrement : - capacité d'écoute et d'animation ; - sens de l'organisation et de la gestion ; - capacité d'anticipation et de proposition ; - exercice de l'autorité ; - relations publiques. CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS (PRÉSIDENTS)
  5. Aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles d'encadrement : - sens de la direction de la collégialité ; - capacité à décider ; - qualité de la révision ; - encadrement du greffe ; - sens de l'évaluation des magistrats.
  6. Aptitudes à l'exercice des fonctions d'encadrement : - capacités d'écoute et d'animation ; - sens de l'organisation et de la gestion ; - capacités d'anticipation et de proposition ; - exercice de l'autorité ; - relations publiques.
  7. Aptitudes professionnelles générales : - aptitude au changement ; - respect de l'organisation collective du travail.
  8. Manière de servir : - efficacité et puissance de travail ; - maîtrise des connaissances et du raisonnement juridiques ; - sens du service public ; - implication dans le fonctionnement général et la vie de la juridiction ; - qualités relationnelles au sein et à l'extérieur de la juridiction. CRITÈRES D'APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES CHEFS DE JURIDICTION - aptitudes à la constitution et à l'animation d'une équipe ; - capacités d'écoute et de dialogue ; - sens de l'organisation et de la gestion ; - attention portée à la cohésion magistrats/greffe ; - exercice de l'autorité ; - qualités d'évaluateur ; - attention portée aux questions de formation ; - attention portée aux décisions rendues par la juridiction ; - capacités d'anticipation et de proposition ; - relations publiques.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.