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Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au publi

Article 1 Le présent arrêté, qui remplace celui du ... a pour objet de réglementer la police et d'assurer le bon ordre dans les parties des gares et stations du département ... et de leurs dépendances accessibles au public. Lesdites dépendances comprennent principalement les cours des gares. Article 2 L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings) n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux. Seules les personnes munies de billets ou de tickets de quais peuvent avoir accès aux quais et aux salles d'attente. Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages planchetés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux. Dans les gares marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs des garages-consignes, des tubo-parcs et des emplacements de stationnement payant, aménagés dans les dépendances de ces gares. Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager. Article 3 Dans l'intérêt du service, l'accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut, en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions. Article 4 Dans les gares désignées par la S.N.C.F. (*) et où un service de porteurs est organisé par ses soins, les commissionnaires et garçons d'hôtels ne sont admis que dans les salles des pas perdus, d'enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit d'y séjourner et de pénétrer sur les quais. Les porteurs autorisés peuvent seuls prendre et porter les bagages des voyageurs à l'intérieur des gares. Dans les autres gares et stations, les commissionnaires et garçons d'hôtel accompagnant un voyageur pourront être admis sur les quais, à condition, s'il y a lieu, d'être munis d'un ticket de quai : il leur est interdit de stationner sur les quais et d'offrir leurs services à d'autres voyageurs à l'arrivée. Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées. Article 5 Il est interdit à toute personne de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances où il est mentionné que le public n'est pas admis. Article 6 Les dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des professions s'appliquent dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public. Il en est ainsi notamment de celles relatives aux services de transport en commun ou particulier, aux voitures des hôtels ainsi qu'aux commissionnaires, guides et interprètes. En outre, ces commissionnaires, guides et interprètes doivent porter une indication apparente de leur profession. En ce qui concerne les buffets-buvettes, leurs heures d'ouverture sont déterminées eu égard aux nécessités du service ferroviaire. Article 7 Les règles de droit commun ayant pour but le maintien de l'ordre public, notamment celles réprimant les cris, injures, rixes, attroupements ou manifestations non autorisées, sont également applicables dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public. Article 8 Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité, notamment : - l'état d'ivresse ; - les sollicitations de quelque nature que ce soit ; - la vente d'articles divers par des personnes autres que celles autorisées conformément à l'article 85 du décret du 22 mars 1942 ; - l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en stationnement ; - la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou écrits ; - l'utilisation d'appareils ou instruments sonores. Article 9 Sont également prohibés : - le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer ; - toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est nécessaire pour l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de gare ; - le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables. Article 10 Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que dans les garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par la S.N.C.F. (*), circuler avec la plus grande prudence et à une vitesse telle qu'elle leur permette de s'arrêter immédiatement. Pour entrer ou sortir, les conducteurs doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser. Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées. Article 11 Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et se conformer aux injonctions des autorités chargées d'assurer la police en exécution du présent arrêté. Les piétons sont tenus aux mêmes règles en ce qui les concerne. Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter suivant les conditions définies à l'article R53-3 du code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie publique. Article 12 L'arrêt des véhicules n'est autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages. Le conducteur doit rester près de son véhicule afin de pouvoir le déplacer à la demande de la police ou des préposés de la S.N.C.F. (*). (*) Et éventuellement des compagnies intéressées. Article 13 Est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit. Article 14 Le stationnement dans les cours de gares n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet. Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur ; il doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident. Cette dernière prescription s'applique également aux véhicules à traction animale. Article 15 Partout où il sera jugé nécessaire, des emplacements de stationnement seront attribués aux véhicules de la S.N.C.F. (*), des services assurés en exécution d'un contrat, traité ou accord passé avec cette société, des P.T.T., de la douane, des transports en commun, des messageries de la presse, et aux taxis. Nota : (*) Eventuellement les compagnies intéressées. Article 16 Des places pourront être également réservées aux voitures officielles, aux voitures de louage avec ou sans chauffeur et à celles des hôtels, des commissionnaires et interprètes. Article 17 Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances des gares. Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l'endroit considéré. Article 18 En ce qui concerne l'éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter des dispositions identiques à celles qui leur sont imposées pour la circulation, l'arrêt et le stationnement en agglomération. Article 19 Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des quais ou des voies de débord, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la S.N.C.F. (*). Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées. Article 20 L'entrée et la sortie des animaux devront s'effectuer dans les conditions définies par le chef de gare. Pour éviter tout encombrement, l'accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible. Il est interdit d'introduire dans les gares des animaux dont le comportement ou l'état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un risque de contamination pour d'autres animaux. Il est également interdit de laisser les animaux sans surveillance dans les cours et sur les quais de chargement des gares, de les y faire stationner hors des parcs qui peuvent être établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement. Article 21 Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées conformément à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845. Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par l'article 21 de cette loi ou l'article 26 du décret n° 58-1303 du 22 décembre 1958. Article 22 Un arrêté préfectoral précisera, pour chaque cour de gare, les modalités purement techniques d'exécution du présent arrêté en ce qui concerne la circulation, l'arrêt ou le stationnement des véhicules et des piétons : zones de circulation, désignation des emplacements et durée de l'arrêt et du stationnement autorisés catégories d'ayants droit, tarifs des redevances, signalisation en panneaux et au sol matérialisant la réglementation. Un plan détaillé des cours de la gare sera joint à cet arrêté. Article 23 Le présent arrêté sera constamment affiché, aux frais de la S.N.C.F. (*) dans les cours des gares et dans les salles d'attente. Tout arrêté particulier, pris pour une cour de gare déterminée, en application des dispositions de l'article 22 ci-dessus sera également affiché dans celle-ci. Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées. Article 24 Le secrétaire général, les sous-préfets de ..., les maires, les inspecteurs des transports, les commissaires de police, la gendarmerie et les agents assermentés de la S.N.C.F. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise au directeur des transports terrestres (division sécurité et technique), au directeur départemental de l'équipement, aux directeurs des régions S.N.C.F. (aux directeurs des compagnies intéressées s'il y a lieu), au commandant de la gendarmerie et aux maires et commissaires de police intéressés. Fait à ..., le ... Approuvé par décision ministérielle en date du ...

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