Article 1 La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de certaines gaines de ventilation et de climatisation en aluminium et polyester, présentées comme bénéficiant d'un classement Mo et dont les références sont mentionnées en annexe au présent arrêté, est suspendue. Ces produits peuvent toutefois être mis sur le marché avec un classement adapté à leurs performances réelles en vue d'une destination pour laquelle le classement Mo n'est pas obligatoire. Article 2 Il sera procédé, en tout lieu où ils se trouvent, au retrait des produits mentionnés à l'article 1er. Le retrait sera systématique, notamment pour les produits destinés à être commercialisés ou détenus pour être installés dans un bâtiment soumis à un règlement de sécurité incendie. Ils seront retournés au producteur. A défaut, les produits destinés à être commercialisés pourront être distribués en faisant mention du classement correspondant à leurs caractéristiques réelles au regard du risque d'incendie. Article 3 Les producteurs des gaines de ventilation et de climatisation visées à l'article 1er du présent arrêté diffuseront à l'ensemble de leurs clients une mise en garde concernant la non-conformité de ces produits lorsqu'ils sont destinés à être installés dans les bâtiments soumis à un règlement de sécurité, accompagnée d'une copie du présent arrêté. Article 4 Tout distributeur des produits concernés diffusera la mise en garde à ses propres clients qui auront eux-mêmes l'obligation d'informer l'utilisateur final et les propriétaires d'immeuble, dès lors qu'ils sont connus. Article 5 La direction de la sécurité civile, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction de la construction seront également destinataires des informations diffusées en application des articles 4 et 5. Article 6 Les frais pouvant résulter de l'application des dispositions ci-dessus sont à la charge des producteurs pour ce qui concerne leurs propres produits. Article 7 Les gaines de ventilation et de climatisation en aluminium et polyester visées à l'article 1er pourront être remises sur le marché dès que les sociétés auront présenté un nouveau procès-verbal de conformité émanant d'un laboratoire agréé pour ce type d'essai et justifié de la mise en place d'un système d'autocontrôle efficace permettant un suivi de la qualité de la production. Le cahier des charges afférent au référentiel de qualité mis en place sera notifié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 8 Le directeur de la sécurité civile, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Les produits visés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants : Conduit ou gaine de ventilation Ventilwest 25 (nouvelle version), procès-verbal du C.S.T.B. n° 91-32529 du 17 septembre 1991 ; Conduit ou gaine de ventilation Galaflex Mo, référence 480 000 000, procès-verbal du C.S.T.B. n° 90-31210 du 4 janvier 1991 ; Conduit ou gaine de ventilation Alufoc A 505, procès-verbal du L.N.E. n° 2 060 793-1 du 4 janvier 1993 ; Conduit ou gaine Strulik, Klimaflex CSI 2 000, procès-verbal du C.S.T.B. n° 93-35 893 du 13 septembre 1993 ; Conduit ou gaine Righflex X, procès-verbal du L.N.E. n° 31-20220, D.M.A.T. 4 du 16 février 1994 ; Conduit ou gaine Righflex XT phonique et thermique du L.N.E. n° 31-20464, D.M.A.T. 5 du 11 mars 1994.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.