Article 2 I.- (Annulé) ; II.- La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à : 1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ; 2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ; 3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre
- Article 2-1 Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale : 1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ; 2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ; 3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année
- Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre
- La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Article 2-2 Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie concernant les quantités de gaz de pétrole liquéfiés à usage de carburants pour automobiles mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d'identification : - pour l'année 2018 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ; - pour l'année 2019 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ; - pour les années 2020 et 2021 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet
- Article 3-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECR2432997A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier
- Toutefois, les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant le 1er janvier 2025 peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet
- Article 3-1 bis Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1 er juillet
- Article 3-2 Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article 3-3 Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme. Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie. Article 3-4 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2506217A), les dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité s'appliquent aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication dudit arrêté. Article 3-4-1 S'agissant des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “ Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/ climatisation, l'éclairage et les auxiliaires ” engagées jusqu'au 30 juin 2024 en France métropolitaine, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par un coefficient 2 pour l'acquisition d'un système de gestion technique du bâtiment et par un coefficient 1,5 pour l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment. Article 3-5-2 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 13 juin 2025 (NOR : ECOR2515362A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 15 juin
- Article 3-5-3 Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre
- Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2024, achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 30 novembre 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Conformément au II dudit article, et par dérogation aux dispositions dudit I, s'agissant des bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lesquels une assemblée générale des copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai
- Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires. Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Conformément au III dudit article, et par dérogation aux dispositions dudit I, s'agissant des bâtiments autres que ceux mentionnés au II du présent article et pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, la date du récépissé mentionné à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation faisant foi, relative à des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai
- Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du récépissé susmentionné. Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Article 3-6 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier
- Article 3-6-1 I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ” figurant en annexe V-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-
- II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 27 300 kWh cumac par logement pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 “ Système de régulation par programmation d'intermittence ”, quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement de programmation par intermittence installé inclut : -pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, une régulation de température de classes VI, VII ou VIII ; -pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage. IV.-Les classes mentionnées au III ci-dessus sont celles définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02). V.-La mention, selon la nature du système de chauffage, de la classe de régulation de température de l'équipement ou de l'intégration d'une régulation automatique par pièce ou par zone de chauffage est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération. Article 3-7 I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 août 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-
- II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ” et quelle que soit la zone climatique : -3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; -1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages ; 2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et quelle que soit la zone climatique : -5 500 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; -3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages. Article 3-7-1 I. - Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VII et VII-1, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Isolation” figurant en annexes VII ou VII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février
- Le cas échéant, la charte figurant en annexe VII prend fin à compter de la date de prise d'effet de la charte figurant en annexe VII-
- Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-
- II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III. - Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : - 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; - 1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages. Article 3-7-2 I.-Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et achevées au plus tard le 30 septembre 2022, ainsi que, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe VII-2, les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VII-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-
- II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : -1 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au II bis de l'article 3-1 ; -1 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages. Article 3-7-3 Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1 er juillet
- Article 3-7-4 Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 3-7-5 Les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 “ Covoiturage de courte distance ”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ” figurant en annexe XI ou annexe XIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, sont bonifiées, dès lors qu'elles sont engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe XI, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 janvier
- Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe XI, lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins neuf trajets de classe C, définie par la fiche susmentionnée, sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. A compter du 1er janvier 2024 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe XI avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe XIII peut être signée. Article 3-7-6 I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-137 “Mise en place d'un système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux pour les pompes à chaleur pour lesquelles la température de sortie de condenseur est supérieure à 70 °C. II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-138 “Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux. III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-139 “Système de stockage de chaleur fatale”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux. Article 3-8 Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet. Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires cocontractants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive publiée ou portée à la connaissance du signataire pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures proportionnées : -pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ; -abus de faiblesse ; -non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ; -usurpation de l'identité de l'Etat ; -non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ; -non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ; -non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ; -non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ; -non-respect des règles relatives à la protection des données ; -usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ; -faux ou usage de faux. Les mesures proportionnées à mettre en œuvre peuvent, en fonction de la gravité de la sanction, consister en la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire, la suspension, la résiliation du contrat, ou toute autre mesure appropriée. Ces mesures peuvent être déclenchées dès qu'une sanction administrative ou pénale non définitive est publiée ou portée à la connaissance du signataire. L'adoption par l'obligé de telles mesures ne saurait en soi avoir pour effet de lui conférer, vis-à-vis du bénéficiaire des travaux, la responsabilité civile et pénale de la qualité et de la conformité de ces travaux, qui relèvent toujours de la responsabilité exclusive du professionnel du bâtiment. Les signataires de la charte prévoient, dans les contrats avec leurs partenaires, que ces derniers répercutent, dans leurs propres contrats avec leurs sous-traitants, les mêmes engagements de : -mettre en œuvre les mesures proportionnées susmentionnées en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée à leurs sous-traitants pour les faits susmentionnés et présentant un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ; -répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade. Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ne prévoirait pas de telles dispositions contractuelles avec ses partenaires. Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement. Article 5 Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article 6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté 14 mai 2020 ( NOR : TRER2012131A ), les dispositions résultant du III de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 6-1 Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour la part des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1 est multiplié par 2 pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 août
- Il est mis fin à cette bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre
- Article 7-1 Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ précarité énergétique ”, le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ hors précarité énergétique ” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non). Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai
- Le ministre chargé de l'énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations. Article 8-1 Les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables pour les calculs d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont définies en annexe II du présent arrêté. Dans le cadre d'une opération spécifique d'économies d'énergie, les demandeurs peuvent utiliser des teneurs énergétiques différentes, à condition de pouvoir les justifier. Article 8-2 Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article 8-3 Les déclarations et notifications prévues aux articles R. 221-6 à R. 221-10 du code de l'énergie sont adressées au Pôle national des certificats d'économies d'énergie, aux adresses suivantes : Pour les envois postaux : Ministère chargé de l'énergie Direction générale de l'énergie et du climat Pôle national CEE 92055 La Défense Cedex Pour les livraisons en main propre : Tour Séquoia 1, place Carpeaux 92800 PUTEAUX Pour les envois électroniques : pncee@developpement-durable.gouv.fr. Article 8-4 Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article 8-5 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 8-6 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 8-7 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 8-8 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 8-9 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 8-10 Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre
- Article 8-11 Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation. Article 8-12 Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 16 octobre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations d'économies d'énergie engagées à compter du 1er janvier
- Article 8-13 Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, transmettent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif tel que prévu à l'article R. 221-22 du même code. La liste, transmise sous format électronique sélectionnable, comporte les informations suivantes : raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques, la ou les marques commerciales le cas échéant, dates de début et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rôle actif et incitatif. En cas de changement dans la liste, une mise à jour est transmise au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal d'un mois après tout changement opéré dans cette liste. Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, publient simultanément cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Les tierces personnes qui assurent un rôle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnées aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l'énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants éventuels, portant proposition à caractère commercial, ainsi que sur les devis et factures de réalisation de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rôle. Article 8-14 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2024 (NOR : ECOR2412479A), ces dispositions s'appliquent aux contrats de vente de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er juillet
- Article 8-15 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2025 (NOR : ECOR2511757A), ces dispositions s'appliquent aux opérations spécifiques engagées à compter du lendemain de la publication dudit arrêté, soit le 28 avril
- Article 9 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- L'arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter de cette même date. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 29 décembre 2010 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 Article Annexe I Cette annexe définit, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-
- DÉPARTEMENT DE RÉALISATION de l'opération COLONNE A (grande précarité énergétique) COLONNE B (précarité énergétique) DÉPARTEMENT DE RÉALISATION de l'opération COLONNE A (grande précarité énergétique) COLONNE B (précarité énergétique) 01 - Ain 55 % 88 % 49 - Maine-et-Loire 56 % 87 % 02 - Aisne 63 % 91 % 50 - Manche 59 % 90 % 03 - Allier 67 % 93 % 51 - Marne 51 % 85 % 04 - Alpes-de-Haute-Provence 67 % 92 % 52 - Haute-Marne 60 % 90 % 05 - Hautes-Alpes 53 % 88 % 53 - Mayenne 60 % 92 % 06 - Alpes-Maritimes 43 % 80 % 54 - Meurthe-et-Moselle 60 % 89 % 07 - Ardèche 67 % 94 % 55 - Meuse 67 % 92 % 08 - Ardennes 64 % 93 % 56 - Morbihan 66 % 94 % 09 - Ariège 74 % 95 % 57 - Moselle 61 % 89 % 10 - Aube 63 % 92 % 58 - Nièvre 63 % 92 % 11 - Aude 74 % 95 % 59 - Nord 63 % 92 % 12 - Aveyron 67 % 94 % 60 - Oise 55 % 87 % 13 - Bouches-du-Rhône 61 % 89 % 61 - Orne 63 % 92 % 14 - Calvados 60 % 91 % 62 - Pas-de-Calais 66 % 93 % 15 - Cantal 65 % 93 % 63 - Puy-de-Dôme 59 % 90 % 16 - Charente 70 % 93 % 64 - Pyrénées-Atlantiques 60 % 90 % 17 - Charente-Maritime 67 % 93 % 65 - Hautes-Pyrénées 66 % 93 % 18 - Cher 61 % 91 % 66 - Pyrénées-Orientales 72 % 94 % 19 - Corrèze 68 % 93 % 67 - Bas-Rhin 61 % 89 % 21 - Côte-d'Or 58 % 90 % 68 - Haut-Rhin 61 % 90 % 22 - Côtes-d'Armor 71 % 95 % 69 - Rhône 58 % 89 % 23 - Creuse 65 % 92 % 70 - Haute-Saône 66 % 93 % 24 - Dordogne 67 % 93 % 71 - Saône-et-Loire 61 % 91 % 25 - Doubs 64 % 91 % 72 - Sarthe 61 % 92 % 26 - Drôme 70 % 94 % 73 - Savoie 53 % 87 % 27 - Eure 59 % 90 % 74 - Haute-Savoie 52 % 85 % 28- Eure-et-Loir 57 % 87 % 75 - Paris 51 % 80 % 29 - Finistère 69 % 95 % 76 - Seine-Maritime 54 % 87 % 2A - Corse-du-Sud 59 % 87 % 77 - Seine-et-Marne 62 % 92 % 2B - Haute-Corse 63 % 89 % 78 - Yvelines 53 % 87 % 30 - Gard 77 % 95 % 79 - Deux-Sèvres 62 % 93 % 31 - Haute-Garonne 63 % 90 % 80 - Somme 64 % 91 % 32 - Gers 64 % 91 % 81 - Tarn 74 % 96 % 33 - Gironde 55 % 88 % 82 - Tarn-et-Garonne 77 % 96 % 34 - Hérault 68 % 93 % 83 - Var 62 % 90 % 35 - Ille-et-Vilaine 61 % 92 % 84 - Vaucluse 70 % 94 % 36 - Indre 61 % 92 % 85 - Vendée 63 % 94 % 37 - Indre-et-Loire 67 % 93 % 86 - Vienne 65 % 92 % 38 - Isère 60 % 90 % 87 - Haute-Vienne 63 % 92 % 39 - Jura 64 % 91 % 88 - Vosges 62 % 91 % 40 - Landes 64 % 92 % 89 - Yonne 68 % 93 % 41 - Loir-et-Cher 61 % 92 % 90 - Territoire de Belfort 64 % 90 % 42 - Loire 63 % 92 % 91 - Essonne 55 % 89 % 43 - Haute-Loire 68 % 93 % 92 - Hauts-de-Seine 46 % 82 % 44 - Loire-Atlantique 62 % 91 % 93 - Seine-Saint-Denis 62 % 90 % 45 - Loiret 61 % 91 % 94 - Val-de-Marne 53 % 86 % 46 - Lot 70 % 94 % 95 - Val-d'Oise 58 % 89 % 47 - Lot-et-Garonne 72 % 94 % Collectivités d'outre-mer 80 % 94 % 48 - Lozère 59 % 89 % Article Annexe I bis Cette annexe définit, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-
- Département de réalisation de l'opération Colonne A (Grande précarité énergétique) Colonne B (Précarité énergétique) Département de réalisation de l'opération Colonne A (Grande précarité énergétique) Colonne B (Précarité énergétique) 01-Ain 55 % 55 % 49-Maine-et-Loire 56 % 56 % 02-Aisne 63 % 63 % 50-Manche 59 % 59 % 03-Allier 67 % 67 % 51-Marne 51 % 51 % 04-Alpes-de-Haute-Provence 67 % 67 % 52-Haute-Marne 60 % 60 % 05-Hautes-Alpes 53 % 53 % 53-Mayenne 60 % 60 % 06-Alpes-Maritimes 43 % 43 % 54-Meurthe-et-Moselle 60 % 60 % 07-Ardèche 67 % 67 % 55-Meuse 67 % 67 % 08-Ardennes 64 % 64 % 56-Morbihan 66 % 66 % 09-Ariège 74 % 74 % 57-Moselle 61 % 61 % 10-Aube 63 % 63 % 58-Nièvre 63 % 63 % 11-Aude 74 % 74 % 59-Nord 63 % 63 % 12-Aveyron 67 % 67 % 60-Oise 55 % 55 % 13-Bouches-du-Rhône 61 % 61 % 61-Orne 63 % 63 % 14-Calvados 60 % 60 % 62-Pas-de-Calais 66 % 66 % 15-Cantal 65 % 65 % 63-Puy-de-Dôme 59 % 59 % 16-Charente 70 % 70 % 64-Pyrénées-Atlantiques 60 % 60 % 17-Charente-Maritime 67 % 67 % 65-Hautes-Pyrénées 66 % 66 % 18-Cher 61 % 61 % 66-Pyrénées-Orientales 72 % 72 % 19-Corrèze 68 % 68 % 67-Bas-Rhin 61 % 61 % 21-Côte-d'Or 58 % 58 % 68-Haut-Rhin 61 % 61 % 22-Côtes-d'Armor 71 % 71 % 69-Rhône 58 % 58 % 23-Creuse 65 % 65 % 70-Haute-Saône 66 % 66 % 24-Dordogne 67 % 67 % 71-Saône-et-Loire 61 % 61 % 25-Doubs 64 % 64 % 72-Sarthe 61 % 61 % 26-Drôme 70 % 70 % 73-Savoie 53 % 53 % 27-Eure 59 % 59 % 74-Haute-Savoie 52 % 52 % 28-Eure-et-Loir 57 % 57 % 75-Paris 51 % 51 % 29-Finistère 69 % 69 % 76-Seine-Maritime 54 % 54 % 2A-Corse-du-Sud 59 % 59 % 77-Seine-et-Marne 62 % 62 % 2B-Haute-Corse 63 % 63 % 78-Yvelines 53 % 53 % 30-Gard 77 % 77 % 79-Deux-Sèvres 62 % 62 % 31-Haute-Garonne 63 % 63 % 80-Somme 64 % 64 % 32-Gers 64 % 64 % 81-Tarn 74 % 74 % 33-Gironde 55 % 55 % 82-Tarn-et-Garonne 77 % 77 % 34-Hérault 68 % 68 % 83-Var 62 % 62 % 35-Ille-et-Vilaine 61 % 61 % 84-Vaucluse 70 % 70 % 36-Indre 61 % 61 % 85-Vendée 63 % 63 % 37-Indre-et-Loire 67 % 67 % 86-Vienne 65 % 65 % 38-Isère 60 % 60 % 87-Haute-Vienne 63 % 63 % 39-Jura 64 % 64 % 88-Vosges 62 % 62 % 40-Landes 64 % 64 % 89-Yonne 68 % 68 % 41-Loir-et-Cher 61 % 61 % 90-Territoire de Belfort 64 % 64 % 42-Loire 63 % 63 % 91-Essonne 55 % 55 % 43-Haute-Loire 68 % 68 % 92-Hauts-de-Seine 46 % 46 % 44-Loire-Atlantique 62 % 62 % 93-Seine-Saint-Denis 62 % 62 % 45-Loiret 61 % 61 % 94-Val-de-Marne 53 % 53 % 46-Lot 70 % 70 % 95-Val-d'Oise 58 % 58 % 47-Lot-et-Garonne 72 % 72 % Collectivités d'outre-mer 80 % 80 % 48-Lozère 59 % 59 % Article Annexe I ter Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, en application du IV du même article. Département de réalisation de l'opération Ménages modestes Département de réalisation de l'opération Ménages modestes 01-Ain 88 % 49-Maine-et-Loire 87 % 02-Aisne 91 % 50-Manche 90 % 03-Allier 93 % 51-Marne 85 % 04-Alpes-de-Haute-Provence 92 % 52-Haute-Marne 90 % 05-Hautes-Alpes 88 % 53-Mayenne 92 % 06-Alpes-Maritimes 80 % 54-Meurthe-et-Moselle 89 % 07-Ardèche 94 % 55-Meuse 92 % 08-Ardennes 93 % 56-Morbihan 94 % 09-Ariège 95 % 57-Moselle 89 % 10-Aube 92 % 58-Nièvre 92 % 11-Aude 95 % 59-Nord 92 % 12-Aveyron 94 % 60-Oise 87 % 13-Bouches-du-Rhône 89 % 61-Orne 92 % 14-Calvados 91 % 62-Pas-de-Calais 93 % 15-Cantal 93 % 63-Puy-de-Dôme 90 % 16-Charente 93 % 64-Pyrénées-Atlantiques 90 % 17-Charente-Maritime 93 % 65-Hautes-Pyrénées 93 % 18-Cher 91 % 66-Pyrénées-Orientales 94 % 19-Corrèze 93 % 67-Bas-Rhin 89 % 21-Côte-d'Or 90 % 68-Haut-Rhin 90 % 22-Côtes-d'Armor 95 % 69-Rhône 89 % 23-Creuse 92 % 70-Haute-Saône 93 % 24-Dordogne 93 % 71-Saône-et-Loire 91 % 25-Doubs 91 % 72-Sarthe 92 % 26-Drôme 94 % 73-Savoie 87 % 27-Eure 90 % 74-Haute-Savoie 85 % 28-Eure-et-Loir 87 % 75-Paris 80 % 29-Finistère 95 % 76-Seine-Maritime 87 % 2A-Corse-du-Sud 87 % 77-Seine-et-Marne 92 % 2B-Haute-Corse 89 % 78-Yvelines 87 % 30-Gard 95 % 79-Deux-Sèvres 93 % 31-Haute-Garonne 90 % 80-Somme 91 % 32-Gers 91 % 81-Tarn 96 % 33-Gironde 88 % 82-Tarn-et-Garonne 96 % 34-Hérault 93 % 83-Var 90 % 35-Ille-et-Vilaine 92 % 84-Vaucluse 94 % 36-Indre 92 % 85-Vendée 94 % 37-Indre-et-Loire 93 % 86-Vienne 92 % 38-Isère 90 % 87-Haute-Vienne 92 % 39-Jura 91 % 88-Vosges 91 % 40-Landes 92 % 89-Yonne 93 % 41-Loir-et-Cher 92 % 90-Territoire de Belfort 90 % 42-Loire 92 % 91-Essonne 89 % 43-Haute-Loire 93 % 92-Hauts-de-Seine 82 % 44-Loire-Atlantique 91 % 93-Seine-Saint-Denis 90 % 45-Loiret 91 % 94-Val-de-Marne 86 % 46-Lot 94 % 95-Val-d'Oise 89 % 47-Lot-et-Garonne 94 % Collectivités d'outre-mer 94 % 48-Lozère 89 % Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nxV2Mfq0Sr27P_zl_PgsSTg8dfuYLobMvhwak3XtkyQ= Article Annexe II TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE Combustibles usuels PRODUIT ÉNERGÉTIQUE KWh (PCI) 1 kg de carburant (essence) 12,193 1 kg de fioul domestique ou de carburant gazole 11,628 1 kg de fioul lourd 11,111 1 kg de gaz de pétrole liquéfié 12,778 1 kg de gaz naturel 13,10 1 kg de gaz naturel liquéfié 12,553 1 kg de bois (à 25 % d'humidité) 3,833 1 kg de granulés de bois (pellets) ou de briques de bois 4,667 1 MJ de chaleur dérivée 0,278 1 kWh d'énergie électrique 1 Autres combustibles PRODUIT ÉNERGÉTIQUE KWh (PCI) 1 kg de charbon à coke 7,222 1 kg de charbon vapeur 7,222 1 kg de briquettes de lignite 4,722 1 kg de lignite 4,722 1 kg de schiste bitumineux 2,611 1 kg de tourbe 3,222 1 kg d'huile de paraffine 11,111 1 kg d'ordures ménagères 2,583 Article Annexe III Conformément à l'article 12 de l’arrêté du 20 septembre 2019 : Seules les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie en application de l'article D. 221-20 du code de l'énergie. Article Annexe IV Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 mars 2021 (NOR : TRER2107522A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril
- Article Annexe IV-1 CALCUL DU TAUX ENR & R DE LA PRODUCTION DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE Le taux ENR & R de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est défini par la formule suivante : Taux ENR & R = ENR & R/ consommation de chaleur utile pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, dans laquelle ENR & R est la quantité de chaleur renouvelable et de récupération apportée par les systèmes suivants : -Raccordement à un réseau de chaleur (ENR & R = chaleur livrée x taux d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau de chaleur) -Production locale de chaleur renouvelable -Solaire thermique (ENR & R = chaleur solaire utile) ; -Géothermie en utilisation directe (ENR & R = chaleur géothermique utile) -Géothermie ou aérothermie assistée par pompe à chaleur (ENR & R = (COP-2,3) x consommation d'électricité) -Pompe à chaleur assurant le chauffage ou double service ; -Chauffe-eau thermodynamique. -Récupération locale de chaleur fatale (ENR & R = chaleur récupérée et utilisée) -Récupération de chaleur sur l'eau usée par échangeur direct. -Consommation de chaleur renouvelable ou de récupération (ENR & R = chaleur utile produite) -Biomasse ; -Biogaz, biocarburant en approvisionnement direct. Article Annexe IV-2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2021 (NOR : TRER2137031A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er juillet
- Article Annexe IV-3 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YhcJweal2mQJ9Kriwver-NTHx2jwEjlJhjdepQdGsns= Engagement pris par :
(1)N° SIREN : Pour les délégataires d'obligations CEE : Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :// Adresse du siège social du signataire : Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :// Je participe à l'opération " Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de maisons individuelles en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier. OFFRES FINANCIÈRES Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation performante des maisons individuelles, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-164 " Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) " en vigueur. Les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes : 1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :
- a)Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;
- b)Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;
- c)Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ; 2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire
(2)(sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ; 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire : -ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ; -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette offre prévoit une incitation financière, pour des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026. L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes : 1° Opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 : -350 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée
(3), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes
(4); -300 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée
(5), pour les opérations au bénéfice des autres ménages ; 2° Autres opérations : -250 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée
(6), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes
(7); -200 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée
(8), pour les opérations au bénéfice des autres ménages. Toutefois, le cas échéant, le montant minimal d'incitation financière versé au bénéficiaire est écrêté conformément aux dispositions du 2° du IV bis de l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Après contrôle de l'audit énergétique et avant l'engagement des travaux, je m'engage à confirmer au ménage le montant de l'incitation financière qu'il recevra. Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole. OBJECTIF Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants : -le nombre de bénéficiaires aidés ; -le nombre total de maisons individuelles rénovées ; -la surface totale habitable des maisons individuelles rénovées ; -le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ; -le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ; -le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ; -le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux. CUMUL DES AIDES Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés. ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre. Le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées. Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté et la distribution de prêts et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires). Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau France Renov'. SITE INTERNET Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment : -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ; -une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ; -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ; -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ; -les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ; -la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ; -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau France Rénov'. POLITIQUE DE CONTROLE Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-164, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ". Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'audit énergétique. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport. Le rapport de contrôle atteste : -de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ; -des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ; -de la conformité des travaux au référentiel de contrôle défini en partie E de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; -de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise. Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées. Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants. Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles. En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'Energie non suivie d'effets. RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ; -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires. Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à : -utiliser la dénomination " Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle " ; -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, et achevées d'ici le 31 décembre 2026. Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant et incluent, le cas échéant, les opérations engagées au titre des versions précédentes de la charte. Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée. Fait à Le// (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)
(1)Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.
(2)Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.
(3)En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.
(4)Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 4 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
(5)En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.
(6)En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.
(7)Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 7 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
(8)En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée. Article Annexe IV-4 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YhcJweal2mQJ9Kriwver-NTHx2jwEjlJhjdepQdGsns= Engagement pris par :
(9)N° SIREN : Pour les délégataires d'obligations CEE : Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :// Adresse du siège social du signataire : Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :// Je participe à l'opération " Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels collectifs en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier, en particulier lorsqu'elle inclut le changement de leur chaudière alimentée par des énergies fossiles. OFFRES FINANCIÈRES Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation globale des bâtiments résidentiels collectifs, au moyen de travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, et qui sont conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-145 " Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) " en vigueur. Les travaux doivent permettre d'obtenir un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire
(10)avant travaux pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire : -ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; -ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; -ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Les opérations sont engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre
- L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes (exprimées en euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée du bâtiment rénové [11]) : Situation d'arrivée Chaleur renouvelable ≥ 50 % Chaleur renouvelable < 50 % Travaux de rénovation globale Avec changement d'équipements au charbon ou au fioul 500 300 autres 400 250 Le taux de chaleur renouvelable est calculé en fonction de la situation après travaux, conformément à l'annexe IV-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Toutefois, le cas échéant, le montant minimal d'incitation financière versé au bénéficiaire est écrêté conformément aux dispositions du 2° du IV bis de l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte. COUVERTURE GEOGRAPHIQUE Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région. OBJECTIF Je m'engage à apporter mon soutien uniquement aux copropriétés inscrites sur le registre d'immatriculation des copropriétés prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants, en distinguant le cas des copropriétés, des bailleurs sociaux, et des autres bénéficiaires : -le nombre de bénéficiaires aidés ; -le nombre total de logements qui composent les bâtiments rénovés ; -la surface totale des bâtiments rénovés et la surface totale habitable affectée aux logements ; -le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ; -le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ; -le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ; -le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux. CUMUL DES AIDES Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés. ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES Je m'engage à promouvoir auprès de chaque bénéficiaire le raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération, et les solutions de production de chaleur renouvelable. Je lui expose notamment les bénéfices environnementaux liés à ces technologies. Je l'accompagne dans ses démarches auprès des gestionnaires de réseaux de chaleur, et l'informe sur les aides dont il pourrait bénéficier. Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre, en particulier lorsqu'il s'agit d'une copropriété. Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires peut décider de retenir ou de rejeter cette prestation qui est mise à l'ordre du jour d'une Assemblée générale. Dans les autres cas, le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées. Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté aux appels de fonds auprès des copropriétaires lorsqu'il s'agit de copropriétés bénéficiaires, et la distribution de prêts collectifs et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires). Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau France Rénov'. SITE INTERNET Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment : -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ; -une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ; -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ; -les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ; -les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ; -la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ; -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau France Rénov'. POLITIQUE DE CONTROLE Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-145, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine " Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ". Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'étude énergétique ou de l'audit énergétique. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport. Le rapport de contrôle atteste : -de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ; -des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots, et lorsqu'il s'agit d'une copropriété son numéro d'immatriculation sur le registre d'immatriculation des copropriétés) ; -de la conformité des travaux au référentiel de contrôle défini en partie E de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; -de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise. Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées. Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Je m'engage à transmettre au PNCEE, avec chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants. Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles. En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets. RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ; -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires. Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à : -utiliser la dénomination " Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif " ; -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, et achevées au plus tard le 31 décembre
- Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Ces éléments intègrent, le cas échéant, les opérations engagées dans le cadre de la charte " Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadre d'une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ". Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant. Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée. Fait à Le// (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)
(9)Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.
(10)Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.
(11)En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) x Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée. Article Annexe IV-5 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 13 juin 2025 (NOR : ECOR2515362A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 15 juin
- Article Annexe IV-6 Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre
- Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2024, achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 30 novembre 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Conformément au II dudit article, et par dérogation aux dispositions dudit I, s'agissant des bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lesquels une assemblée générale des copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars
- Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires. Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Conformément au III dudit article, et par dérogation aux dispositions dudit I, s'agissant des bâtiments autres que ceux mentionnés au II du présent article et pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, la date du récépissé mentionné à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation faisant foi, relative à des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars
- Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du récépissé susmentionné. Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé " Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 " établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère. Article Annexe IX Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.
- La situation de référence permet de déterminer la consommation de référence pour le suivi de la performance énergétique des installations couvertes par le contrat. Elle tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation. L'effet de ces facteurs est jugé à l'aide d'indicateurs pertinents au regard des postes de consommation visés par le contrat. La période de référence couvre au minimum trois années calendaires consécutives et récentes précédant la signature du contrat et est représentative de l'utilisation normale du poste de consommation. La période de référence peut être réduite à une ou deux années lorsque seules celles-ci sont représentatives. La situation de référence est également ajustée en fonction des opérations d'amélioration énergétique qui auraient été mises en œuvre entre la période de référence et la période du contrat, ou pendant la période du contrat et qui ne sont pas comprises dans celui-ci. Pour cela, le maitre d'ouvrage s'engage à informer le contractant des travaux récemment réalisés, en cours, ou envisagés. Si ceux-ci sont envisagés après le début du contrat, celui-ci doit faire l'objet d'un avenant pour modifier la situation de référence. La consommation de référence retenue est dans tous les cas inférieure ou égale à la consommation historique moyenne sur la période de référence et corrigée des facteurs ayant une incidence sur la consommation visée. La consommation d'énergie de référence est exprimée en kWh/ an et est déterminée selon la méthode la plus appropriée pour le poste de consommation concerné.
- L'objectif d'économie d'énergie visé est exprimé en pourcentage de la situation de référence et doit être compris entre 1 % et 100 %.
- Lorsqu'il est requis, le contrôle de la situation de référence définie contractuellement est réalisé par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie. Le choix de cet organisme se fait en accord entre les parties signataires du contrat.
- La pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est fonction de l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.
- Si des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique, réalisés dans le cadre du contrat, engendrent une augmentation de consommations non incluses dans le contrat, alors ces dernières devront y être intégrées par voie d'avenant. Article Annexe V Vous pouvez consulter l'intégralité des images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038772486 Article Annexe V-1 CHARTE D'ENGAGEMENT Coup de pouce Thermostat avec régulation performante Engagement pris par :
(1)N° SIREN : Pour les délégataires d'obligations CEE : Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :.../.../... Adresse du siège social : Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :.../.../... Je participe à l'opération Coup de pouce Thermostat avec régulation performante dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals à réguler l'utilisation de leurs équipements de chauffage individuels existants afin de diminuer leur consommation d'énergie et leur facture énergétique. OFFRES FINANCIÈRES Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, pour l'installation, sur un système de chauffage individuel existant, d'un équipement ayant la fonction de programmation d'intermittence (thermostat programmable), pour un montant d'incitation financière de 150 €, au moins, par logement doté : -pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation de température de classes VI, VII ou VIII
(2); -pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage. Les équipements susmentionnés sont mis en place par un professionnel conformément à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 Système de régulation par programmation d'intermittence . L'offre financière prévue par la présente charte n'est pas cumulable avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Je m'engage à ce que la preuve de réalisation de l'opération mentionne la classe de régulation de température de l'équipement. Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'actions complémentaires, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation énergétique complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE. Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment : -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ; -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires de l'incitation financière que j'ai mise en place et m'identifiant clairement comme à l'origine de la prime versée ; -le montant de la prime ainsi que les critères techniques et exigences à respecter ; -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ; -la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ; -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations. RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : -la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ; -les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public. Dès publication des références de mon offre sur le site internet du Ministère chargé de l'Energie, je serai autorisé à : -utiliser la dénomination Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ; -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte. Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mon offre, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et celles au bénéfice des autres ménages : -le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ; -le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés ; -le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés ; -le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées. Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant. Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée. Fait à... Le.../.../... (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)
(1)Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.
(2)Il s'agit des classes définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02). Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042028738 Article Annexe V-2 Par décision n o 469215 du 4 janvier 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:469215.20240104, Les dispositions des I et III à VII de l’article 1 er de l’arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie sont annulées. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par les dispositions dont l’annulation est prononcée au titre des opérations engagées antérieurement à la décision n°469215 du 4 janvier 2024 sont réputés définitifs. L’annulation des I et IV à VII de l’article 1 er de l’arrêté du 22 octobre 2022 prendra effet au 1 er avril
- Article Annexe V-3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars
- Article Annexe V-4 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier
- Article Annexe VI Vous pouvez consulter l'intégralité des images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038772486 Article Annexe VII Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041773882 Article Annexe VII-1 Dans la partie " Relations avec les partenaires et les consommateurs " de l'annexe VII-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié susvisé, les mots : " être vigilant en cas de sous-traitance par ces partenaires au regard de leurs pratiques commerciales " sont supprimés. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nfZ64HzkbxlfUl1goP_YFOZ-PkK9A6thiDb3sgQcNsM= Article Annexe VII-2 Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0090 du 16 avril 2021, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7pEx9FFw0IqF9UhYhmMqb63U0jSD7UEbpl3dAMzpeEM= Article Annexe VIII Par décision n o 469215 du 4 janvier 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:469215.20240104, Les dispositions des I et III à VII de l’article 1 er de l’arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie sont annulées. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par les dispositions dont l’annulation est prononcée au titre des opérations engagées antérieurement à la décision n°469215 du 4 janvier 2024 sont réputés définitifs. L’annulation des I et IV à VII de l’article 1 er de l’arrêté du 22 octobre 2022 prendra effet au 1 er avril
- Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre
- Article Annexe X Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article Annexe XI Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2022 (NOR : ENER2232310A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article Annexe XII Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars
- Article Annexe XIII Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible sur Légifrance à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXszSBtrkA0z-QcYhSmNmZqg= CHARTE D'ENGAGEMENT " Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance " Engagement pris par
(1): N° SIREN : Pour les délégataires d'obligations CEE : Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :// Adresse du siège social : Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :// Je participe à l'opération " Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ", dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter les conducteurs éligibles à la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 à s'engager dans des trajets de covoiturage de courte distance et à les accompagner vers une pérennisation de leur usage de covoiturage courte distance. Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque conducteur, le covoiturage et sa pérennisation ainsi que d'autres types de mobilité afin de les inciter à réduire leur consommation de carburant et leur impact sur l'environnement. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces particuliers des informations relatives à d'autres modes que les trajets effectués en voiture notamment les mobilités douces et l'usage des transports en commun ainsi que les liens renvoyant vers les sites internet des plateformes de covoiturage partenaires contenant les informations adaptées au territoire dans lesquelles ces particuliers vivent. OFFRES FINANCIÈRES Je m'engage à mettre en place une offre à destination des conducteurs pour les opérations ci-dessous, conformément au cadre réglementaire applicable aux CEE, incluant une prime supplémentaire liée au coup de pouce versée au bénéficiaire dès lors que ce dernier aura effectué neuf trajets vérifiés par le registre de preuve covoiturage et reconnus comme relevant de classe C dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de son opération. Les incitations financières de l'opération CEE sont mises en œuvre avec un premier versement de 25 € consécutivement à la date d'achèvement de l'opération et avec un second versement d'au moins 75 € consécutivement à la fin du neuvième trajet réalisé dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels pour que l'aide CEE hors coup de pouce soit versée sous 3 mois après le premier trajet relatif à l'opération et pour que la prime supplémentaire liée au Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance soit versée dès lors que neuf autres trajets auront été effectués, au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. Dans tous les cas, l'aide CEE et la prime supplémentaire seront versées, si les conditions d'éligibilité sont réunies, au plus tard à la date de dépôt de la demande de CEE correspondante. Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels pour que les trajets susmentionnés soient vérifiés par le Registre de preuve de covoiturage https://covoiturage.beta.gouv.fr et répondent à la classe C, et pour disposer de la liste de ces trajets identifiés par leur date, leur ville de départ ainsi que son code postal, leur ville d'arrivée ainsi que son code postal, et chacun attribuable au bénéficiaire de l'opération. Cette liste est tenue à disposition des services de l'Etat en format numérique. SITE INTERNET Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment : -une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ; -une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ; -le montant de l'aide CEE et la prime supplémentaire liée au Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance , ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations ; -les critères d'éligibilité des bénéficiaires ; -la promotion de la réalisation d'actions de pérennisation de l'usage du covoiturage afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de changement d'usage durable de leur mobilité du quotidien ; -la promotion d'autres types de mobilité afin de les inciter à réduire leur consommation de carburant et leur impact sur l'environnement, notamment la diffusion auprès de ces particuliers d'informations adaptées au territoire dans lequel ils vivent relatives à d'autres modes que les trajets effectués en voiture notamment les mobilités actives et l'usage du train et des transports en commun ; -les liens renvoyant vers les sites internet des plateformes de covoiturage partenaires contenant les informations adaptées au territoire dans lesquelles ces particuliers vivent ; -les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations. Je m'engage à prendre les dispositions nécessaires auprès des professionnels afin qu'ils mettent en œuvre une vérification de l'identité renforcée en amont du versement de chaque aide CEE. Ces conditions consistent en :
- a)Soit, l'association du compte moB connect-Mon compte mobilité de chaque conducteur à sa demande de prime. Le compte moB connect-Mon compte mobilité comporte une authentification France connect ;
- b)Soit, la mise en œuvre pour le conducteur demandeur de l'ensemble des conditions suivantes à sa demande de prime : -authentification par adresse email ou numéro de téléphone associé à un login plateforme ou à un compte tiers ; -vérification du numéro de téléphone grâce à une procédure de Two factor identification fondée sur la vérification du numéro de téléphone de l'utilisateur par OTP (One Time Password) ; -collecte du scan du permis de conduire et vérification du format du document, de la concordance des données du scan avec celles déclarées par l'utilisateur (nom, prénom, numéro de permis de conduire), ainsi que de l'unicité du permis de conduire ; -collecte d'une photographie spontanée du demandeur via un selfie et contrôle de correspondance avec la photographie du permis de conduire. POLITIQUE DE CONTRÔLE Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle par contact des opérations relevant de la fiche TRA-SE-115 conforme à l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles et à les inclure dans la synthèse des contrôles susmentionnée. En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le Ministère chargé de l'Energie non suivie d'effets. Je m'engage par ailleurs à mettre en place, en coordination avec l'ensemble des signataires de la présente charte, une politique de contrôle des doublons des opérations relevant de la fiche TRA-SE-115. Ces contrôles sont réalisés sur l'ensemble des opérations correspondant à la fiche TRA-SE-115 engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) : • la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ; • les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte, afin qu'elle puisse être relayée par les pouvoirs publics : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet ou numéro de téléphone accessible aux conducteurs intéressés par l'offre. Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à : -utiliser la dénomination " Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance " ; -bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-7-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et au plus tard le 31 décembre 2024, et achevées au plus tard le 31 janvier 2025. Je m'engage à transmettre mensuellement à la DGEC un point d'avancement sur les opérations relevant de la fiche TRA-SE-115 (dans et hors coup de pouce), selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants : • le nombre d'opérations engagées par mois ; • le nombre de trajets effectués par les conducteurs par mois ; • le nombre et la somme des montants du premier versement de l'aide CEE ; • le nombre et la somme des montants du second versement (prime CEE supplémentaire) lié au " Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance " ; • la distribution du nombre de conducteurs selon le nombre cumulé des trajets réalisés pendant 3 mois, pour les opérations déposées depuis le 1er janvier 2023. Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant le mois échu et ce jusqu'au mois de juin 2025 inclus et concernent les opérations de la présente charte et de sa version précédente. Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée. Fait à Le// (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)
(1)Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE Article Annexe XIV Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2025 (NOR : ECOR2518213A), ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter du 1 er juillet 2025.