Article 1 La convention-cadre prévue à l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée définit les modalités de la mise en place du dispositif de congé-solidarité, ainsi que les engagements respectifs de l'Etat, du conseil départemental ou du conseil régional ; au moins une de ces deux collectivités doit être signataire. Elle précise la participation financière de l'Etat et la répartition du solde des dépenses entre les conseils général ou régional, d'une part, l'entreprise, d'autre part, ainsi que les modalités de versement de ces participations. La convention-cadre a une durée au moins égale à celle nécessaire pour clore le dispositif de congé-solidarité. Elle est approuvée par les conseils général ou régional. Article 2 Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur. Article 3 Les dépenses du dispositif de congé-solidarité sont constituées du financement de l'allocation de congé-solidarité, des cotisations de retraite complémentaire ainsi que des frais de gestion de l'organisme gestionnaire du dispositif. Article 4 La participation financière de l'Etat prévue au V de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est fixée par la convention, dans la double limite maximale suivante : 1° 60 % du total des dépenses prévues à l'article 3 ; 2° Pour chaque bénéficiaire, 60 % de l'allocation de congé-solidarité, majorée des cotisations de retraite complémentaire et frais de gestion correspondants ; cette allocation est prise en compte dans la limite du barème suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.