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Décret n°90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des cent

Article 2 I - (texte modificateur). II -(texte modificateur). III - les dispositions du présent article prendront effet lors du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire. Article 11 L'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 du décret du 24 février 1984 susvisé est prorogée pour une période de deux ans. Article 12 Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 5e échelon SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 5e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté acquise maintenue. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 4e échelon SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 2 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 3e échelon après 3 ans 6 mois. SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà de 3 ans 6 mois dans la limite de 2 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 3e échelon avant 3 ans 6 mois. SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 2e échelon après 2 ans 10 mois. SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 2e échelon avant 2 ans 10 mois. SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 1re classe 1er échelon SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 1er échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 2e échelon SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 1er échelon après 2 ans SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans dans la limite de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 1er échelon avant 2 ans SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 1er échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue. Article 13 Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 5e échelon SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 5e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 4e échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 5e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 4e échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 3e échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 3e échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 2e échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 2e échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 1er échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 1er échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 1er échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue. Article 14 Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes : 1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ; 2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans. Article 16 Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1989. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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