Article 1 I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire national frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) : - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 4 ; - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 5 ; - les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 7. II. - L'autorisation est délivrée si : - une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ; - ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ; - et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière. III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire. La demande doit comporter les mentions suivantes : - le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ; - leur quantité ; - l'emplacement et le nom de l'exploitant ; - l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux. Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux. Article 2 Par dérogation au point I de l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, de l'arrêté précité peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation. Article 3 Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont introduits sur le territoire et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies : - s'il n'existe aucun danger de propagation ; - s'il s'agit de petites quantités ; - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport. Article 4 Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire : - s'il n'existe aucun danger de propagation ; - s'il s'agit de petites quantités ; - et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport. Article 5 Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire : a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ; b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ; c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique. Article 7 Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants : - l'origine des végétaux ou des produits végétaux ; - un traitement approprié ; - des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations : I. - a) A l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de ce même arrêté ; b) A l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ; c) A l'annexe V, partie B, de l'arrêté visé ci-dessus, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B. II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ; b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies. Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi susvisées sont remplies. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.