Article 1 Sous réserve des dispositions de l'article 2, les normes françaises dont la liste figure dans l'annexe du présent arrêté sont rendues d'application obligatoire pour la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils qui font l'objet de ces normes. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisées la fabrication en vue du marché intérieur, l'importation, l'offre, la vente, la location ou la distribution à titre gratuit des produits ou appareils conformes aux normes étrangères figurant dans l'annexe du présent arreté. Article 3 La preuve de la conformité aux normes pertinentes de la liste en annexe incombe au fabricant ou à l'importateur. Article 4 Est considérée comme une présomption de preuve de la conformité aux normes françaises de l'annexe la présence sur le produit ou appareil de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF, délivrée par l'Afnor ou à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre responsable de la ressource, après avis du directeur général de l'Afnor, et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article
- Article 5 Le contrôle technique visé à l'article précédent est réalisé sous le contrôle de l'Afnor, qui en fait rapport à l'administration compétente. A l'occasion de ce contrôle, l'Afnor peut demander des essais en laboratoires, effectuer ou faire effectuer des visites sur les lieux de fabrication, de vente ou d'entrepôts, prélever ou faire prélever des appareils à l'occasion de ces visites, opérer toutes vérifications et se faire remettre tous rapports qu'elle jugera utile à l'instruction. Les frais de contrôles techniques sont facturés sur la base des coûts réels tels qu'ils sont constatés dans les barèmes déposés auprès du ministre chargé de l'industrie (direction de la qualité et de la sécurité industrielles). Les essais sont effectués par les laboratoires français ou étrangers agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes de la série NF EN
- Article 6 Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme comportent notamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieux de fabrication. Article 7-1 La présentation de l'un des documents visés aux articles 4 et 6 est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Article 8 Les arrêtés de mise en application de normes françaises relatives aux réfrigérateurs du 10 juillet 1980 et du 10 juin 1983, les arrêtés de mise en application obligatoire de normes françaises relatives aux barbecues du 27 octobre 1978, du 19 juin 1979, du 5 novembre 1981 et du 28 juin 1982, et les arrêtés de mise en application obligatoire de normes françaises relatives aux jouets du 22 juin 1976, du 31 janvier 1978, du 21 février 1979, du 13 novembre 1979 et du 8 avril 1982 sont abrogés. Article 9 Le commissaire à la normalisation, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Extincteurs d'incendie portatifs.
- Pour tous types d'extincteurs d'incendie portatifs, à partir du 15 mars 1997 : Normes françaises homologuées. NF EN 3-1 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 1 : appellation, durée de fonctionnement, foyers types des classes A et B. NF EN 3-2 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 2 : étanchéité, essai diélectrique, essai de tassement, dispositions spéciales. NF EN 3-4 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 4 : charges, foyers minimaux exigibles. NF EN 3-5 (juin 1996), extincteurs d'incendie portatifs, partie 5 : spécifications et essais complémentaires, à l'exclusion du paragraphe 4.6 relatif à la résistance mécanique. Autres normes. Normes adoptées par les instituts nationaux des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen transposant les normes EN 3-1, EN 3-2, EN 3-4 et EN 3-5, à l'exclusion du paragraphe 4.6 de cette dernière relatif à la résistance mécanique.
- Les extincteurs d'incendie portatifs, non soumis à l'arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuve des extincteurs d'incendie non conformes aux dispositions du titre II du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé transposant la directive 97/23/CE du 29 mai 1997, doivent en outre, à partir du 1er mars 1997 et jusqu'au 29 mai 2002, être conformes à l'une des normes ci-dessous : Norme française homologuée. NF EN 3-3 (décembre 1994), extincteurs d'incendie portatifs, partie 3 : construction, résistance à la pression, essais mécaniques. Autres normes. Normes adoptées par les instituts nationaux des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen transposant la norme EN 3-
- Appareils de chauffage à combustible solide. Norme française homologuée : NF D 35 301 (décembre 1991) : appareils de chauffage à combustible minéral solide (poêles métalliques amovibles, foyers complémentaires de cuisine). Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes : - le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ; - la désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ; - la puissance calorifique en allure normale en kilowatts.