Article 1 Il est créé un observatoire de la vie étudiante destiné à mieux apprécier les besoins et les aspirations de la population étudiante tant en ce qui concerne le déroulement des études que les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle de cette population. Article 2 Le conseil de l'Observatoire de la vie étudiante est chargé de rassembler toutes les informations nécessaires sur les conditions de vie des étudiants à partir des enquêtes et travaux existants et de proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur, des thèmes d'études ou de recherche entrant dans le cadre de sa mission. Il établit un rapport annuel d'activités qui est présenté au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce rapport est rendu public. Article 3 Le conseil de l'Observatoire de la vie étudiante est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour 3 ans renouvelables deux fois. Il comprend en outre vingt-cinq membres : - neuf personnalités issues de l'enseignement supérieur, désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui constituent le collège scientifique de l'observatoire ; - huit représentants des étudiants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des organisations représentatives telles que définies à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ; - six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont deux représentants des collectivités locales. Le directeur général de l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ou leurs représentants assistent aux réunions du conseil. La durée du mandat des membres du conseil est fixée à trois ans renouvelables, à l'exception des mandats des représentants des étudiants qui sont renouvelables une fois. Toute personne nommée en cours de mandat, en remplacement d'une autre, est nommée pour la durée du mandat qui reste à couvrir. Le conseil de l'observatoire se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il rend compte périodiquement au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'état d'avancement des études et lui transmet les études réalisées après avoir procédé à leur évaluation. Article 4 Le collège scientifique choisit en son sein un président et se réunit sur convocation de son président. Il est chargé de faire des propositions au conseil sur la mise en œuvre et la méthodologie des enquêtes et études programmées par le conseil. À ce titre, il prépare notamment le lancement des appels d'offres auprès des organismes publics ou privés de recherche, des universités et des équipes de recherche. Il propose au conseil l'organisme susceptible de réaliser ces études et en assure le suivi et l'évaluation. Le collège garantit la qualité scientifique des travaux et études réalisées pour le compte de l'observatoire. Article 6 L'Observatoire de la vie étudiante dispose d'un budget propre, intégré au budget du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires où il figure sur les ressources affectées. Ce budget est préparé par le président du conseil de l'Observatoire, qui en assure l'exécution, et soumis à l'approbation de ce conseil. L'agent comptable du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en assure la gestion comptable et rend compte de son exécution au conseil. L'Observatoire de la vie étudiante est situé auprès du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Article 7 Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.