Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes. Article 3 Les catégories d'informations et de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er : 1° S'agissant de la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er :
- a)Concernant les personnes mises en cause ou liées aux faits signalés : - pour les personnes physiques :
- i)identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, dates de naissance et de décès, lieux de naissance et de décès, âge, sexe, nationalité, signes physiques particuliers, objectifs et permanents ;
- ii)situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, filiation ; iii) situation militaire ; iiii) niveau d'études et de formation, diplômes et distinctions ; iiiii) adresses : adresse déclarée selon la norme postale française (numéro, rue, quartier, code postal, commune), type d'adresse (domicile, professionnelle, autre), adresse électronique, téléphone au domicile, téléphone portable ; iiiiii) vie professionnelle : profession, situation par rapport à l'emploi, employeur ; iiiiiii) situation économique et financière : revenus, niveau de vie ; iiiiiiii) type de véhicule : marque, modèle, numéro d'immatriculation, pays d'immatriculation ; iiiiiiiii) habitudes de vie et comportement. - pour les personnes morales :
- i)identification : dénomination/raison sociale, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
- ii)siège social ou établissement, adresse, secteur d'activité.
- b)Concernant les faits, les infractions, condamnations et mesures de sûreté : - informations en rapport avec les services d'enquête : faits, lieu des faits, date et heure des faits ou période des faits, service d'enquête appelant, service d'enquête saisi ; - informations relatives aux infractions : service du parquet saisi, qualification de l'infraction, orientation décidée par le parquet ; - condamnations ou mesures de sûreté : antécédents.
- c)Concernant les personnes référentes du dossier : nom, prénom, qualité, coordonnées professionnelles. 2° S'agissant de la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er :
- a)Informations relatives au suivi calendaire des enquêtes : date de la demande du parquet, nom de l'acte d'enquête, date de la réalisation de l'acte d'enquête, numéro de procès-verbal. Article 4 La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er est d'un an à compter de la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête. La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. A l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires. Article 5 Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Article 6 Dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ; 2° Les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du code de procédure pénale. Article 7 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 8 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 9 Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Article 10 Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Article 11 La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.