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Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investisseme

Article 1 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 2 Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers, les entreprises assujetties se dotent d'un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne, respectant les conditions prévues par le présent arrêté ainsi que, le cas échéant, les dispositions européennes directement applicables. Article 2 bis Les chapitres II à VII, IX et X du titre IV du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 148,181 et 215. Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : (

  1. i)le titre II à l'exception de l'article 35,36,38,41,84 à 93 ; (
  2. ii)les articles 96 et 97 du chapitre Ier du titre IV sauf décision contraire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les chapitres II à X du titre IV à l'exception des articles 148,181 et 215 ; (iii) le chapitre II du titre V à l'exception des articles 231,236,237,238 et 239 ; et (
  3. iv)le titre VI à l'exception des articles 241,242,244,245,248,249,254,258,259 bis et 270-3. Les dispositions des titres IV et V du présent arrêté relatives aux risques pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ne sont pas applicables aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier. Article 3 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 4 Les entreprises assujetties veillent à mettre en place un contrôle interne en adaptant l'ensemble des dispositifs prévus par le présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, par les dispositions européennes directement applicables, à la taille, au volume de leurs activités, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents à leur modèle d'entreprise et à leurs activités. Article 5 Pour l'application du chapitre VI du titre IV, les entreprises assujetties qui constituent un sous-groupe de liquidité dans les conditions prévues par l'article 8 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou qui appartiennent à un périmètre de gestion de la liquidité défini à l'article 30 de l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé veillent en outre à appliquer de façon cohérente et globale les dispositions dudit chapitre sur l'ensemble du sous-groupe ou dudit périmètre de gestion. Article 6 Les entreprises assujetties surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée veillent à :
  4. a)Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, au sein des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé ou des normes IFRS pour les entreprises assujetties soumises à de telles normes, des disposition du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables, sauf à démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie ;
  5. b)S'assurer que les systèmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohérents entre eux afin de permettre une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ou, le cas échéant, sous-consolidé ;
  6. c)Vérifier la mise en place d'une organisation, d'un système de contrôle, ainsi que l'adoption, au sein de ces entreprises, de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée. Article 7 Les entreprises assujetties veillent à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés aux a, b et c de l'article 6 soient adaptés à l'organisation du groupe ainsi qu'à la nature des entreprises contrôlées. Article 10 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 11 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 12 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 14 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 16 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 17 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 19 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 21 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 25 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 26 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 27 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 28 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 29 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 30 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 31 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 32 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 35 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 37 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 38 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 42 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 76 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 78 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 87 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 100 bis Dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 mentionnées au 2° ou 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les causes significatives des risques incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies. Les systèmes et procédures permettant aux entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 de mesurer et gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques pour les clients tiennent compte notamment des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement doivent envisager la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de gérer ces risques. Article 102 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 103 L'ensemble des systèmes et procédures mentionnés aux articles 94 à 102 fait l'objet d'une actualisation et d'une évaluation régulières. Article 104 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 106 Les entreprises assujetties disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
  7. a)D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
  8. b)D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ;
  9. c)D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
  10. d)D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées s'inscrivant dans les politiques définies en la matière ;
  11. e)De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit. Article 107 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 117, l'appréciation du risque de crédit tient notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Pour les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents. Article 108 Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 107, de nature qualitative et quantitative, et regroupent dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sous réserve de l'application de réglementations étrangères limitant éventuellement la communication d'informations. Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs. Article 109 La sélection des opérations de crédit tient compte également de leur rentabilité, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, est la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres. Article 110 Les dirigeants effectifs procèdent, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit. Article 111 Les procédures de décision de prêts, d'engagements ou de reconduction, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, sont fondées sur des critères précis, clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l'entreprise assujettie, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité. Article 112 Lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaire, les entreprises assujetties s'assurent, dans le cadre du respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts ou d'engagements ou de reconduction sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles. Article 113 Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants effectifs ou les membres de l'organe de surveillance ou, le cas échéant, envers les actionnaires principaux, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles-là. Article 114 Les entreprises assujetties disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit relatif à l'exposition sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. Les méthodes internes d'évaluation du risque de crédit ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque. Lorsque des exigences en fonds propres sont basées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les entreprises assujetties prennent également en compte d'autres sources pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne. Article 115 Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place par les entreprises assujetties permettent, efficacement, de détecter et de gérer les crédits à problème, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montants appropriés. Article 116 Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise assujettie encourt un risque de défaillance d'une contrepartie. Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l'activité est significative retiennent une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur. Article 117 Les entreprises assujetties utilisant des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de leurs risques de crédit en vérifient régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique. Article 118 Les entreprises assujetties procèdent, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen permet notamment de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation. Article 119 La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties s'assurent des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Article 120 Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs, sponsors ou investisseurs, dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques, y compris de réputation, liés à ces montages ou opérations sont évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique desdits montages ou opérations est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. Article 121 Les entreprises assujetties intitiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé disposent d'un programme de liquidité leur permettant de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés. Article 122 Les entreprises assujetties mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché. Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements se protègent également contre le risque d'illiquidité. Article 123 Les entreprises assujetties disposent de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre permettant notamment :
  12. a)D'enregistrer, à tout le moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
  13. b)De mesurer, à tout le moins quotidiennement, les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise. Article 124 Pour la mesure des risques de marché, les entreprises assujetties appréhendent de manière complète et précise les différentes composantes du risque. Article 125 Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à l'article 124 par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale. Article 126 La mesure des risques de marché est conçue avec des systèmes qui permettent une agrégation de positions relatives à des produits et des marchés différents, au niveau de l'entreprise ou du groupe pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée. Article 127 Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché. Article 128 Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de marché. Article 129 Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, afin d'apprécier les risques de l'entreprise assujettie, notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. Article 130 Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne permettant de couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres. Article 131 Les entreprises assujetties qui, pour le calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Article 132 Les entreprises assujetties disposent d'un capital interne adéquat lorsqu'elles détiennent des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques. Article 133 Lorsque les entreprises assujetties recourent à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elles disposent d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit. Article 134 Les entreprises assujetties disposent d'un système de mesure du risque de taux d'intérêt global, lorsqu'il est significatif, leur permettant notamment :
  14. a)D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
  15. b)D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
  16. c)D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres. Article 135 Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux d'intérêt global les opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché définie au chapitre III du présent titre. Article 136 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter du respect des dispositions de l'article 134, à leur demande, les entreprises assujetties contrôlées de manières exclusive ou conjointe par une entreprise assujettie, une compagnie financière holding, une entreprise mère de société financière ou une compagnie financière holding mixte surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée. Article 137 Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation. Article 138 Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de taux d'intérêt global. Article 139 Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. Article 140 Le présent chapitre ne s'applique qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, désignées ci-après sous le terme de prestataires. Article 141 Les prestataires disposent d'une procédure de sélection et de mesure des risques d'intermédiation permettant d'appréhender les engagements à l'égard des donneurs d'ordres et des contreparties et de recenser par donneur d'ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d'espèces ou d'instruments financiers. Article 142 Les prestataires mettent en place des procédures formalisées d'engagement des opérations, notamment lorsqu'elles sont organisées sous forme de délégations. Article 143 L'appréciation du risque du prestataire sur chaque donneur d'ordres tient notamment compte d'éléments sur la situation financière de ce dernier et des caractéristiques des opérations qu'il transmet. Article 144 Les prestataires disposent d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant notamment : - d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux sont considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ; - de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui, à la suite de l'appréciation mentionnée à l'article 143, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée quotidiennement de leur valeur de transaction ; - d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les donneurs d'ordres ; - d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toute erreur dans la prise en charge et l'exécution des ordres. Ces positions sont considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai. Article 145 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 146 Le prestataire s'assure qu'il est en mesure d'établir la chronologie des opérations et d'évaluer a posteriori les positions prises en cours de journée. Article 147 Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux 3 ou 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, le terme donneur d'ordres utilisé au présent chapitre s'entend du terme négociateur dès lors que l'entreprise n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres. Article 148 Les entreprises assujetties disposent de stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et de limites solides, permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre le risque de liquidité sur différentes périodes, allant du court terme, y compris intra-journalières, au long terme, de manière à maintenir des coussins adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive. Ces échéances, fixées par l'entreprise assujettie, constituent l'horizon de temps modélisable. Article 149 Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites des entreprises assujetties mentionnés à l'article 148 sont spécifiquement adaptés à leurs lignes d'activité, aux devises dans lesquelles elles ont une activité significative, à leurs succursales et entités juridiques, le cas échéant, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition entre ces différentes entités des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. Article 150 Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont également adaptés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des entreprises assujetties, au niveau de tolérance au risque déterminé conformément à l'article 181 et reflètent l'importance des entreprises assujetties dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés. Article 151 Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont parties intégrantes du dispositif global de gestion des risques et sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise. Article 152 Les entreprises assujetties adaptent leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils limites mentionnés à l'article 148 ainsi que leur définition du stock d'actifs liquides et diversification des sources de financement à leur risque de liquidité. Article 153 Les limites mentionnées à l'article 148 sont cohérentes avec la qualité de la signature des entreprises assujetties, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise définis à l'article 168. Article 154 Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées. Article 155 Les systèmes d'information des entreprises assujetties permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer leurs positions de liquidité. Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 148. Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion du coût de la liquidité. Article 156 Les entreprises assujetties établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites mentionnées à l'article 148, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique. Article 157 Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation. Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité des entreprises assujetties en cohérence avec leurs prévisions d'activité. Article 158 Les entreprises assujetties documentent leurs méthodes et justifient les choix effectués. Article 159 Les entreprises assujetties distinguent les actifs grevés des actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Elles tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise. Les entreprises assujetties prennent également en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen. Article 160 Les entreprises assujetties s'appuient, afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites mentionnées à l'article 148 et des coussins de liquidité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment. Elles diversifient leur structure de financement et leurs sources de financement. Elles définissent également les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires. Article 161 Les entreprises assujetties tiennent compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 160 et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours. Article 162 Les entreprises assujetties évaluent leur capacité à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, elles testent de façon périodique, directement ou par l'intermédiaire de leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elles disposent auprès de leurs contreparties ainsi que leurs mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place. Article 163 Les entreprises assujetties procèdent à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité des actifs ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article 160. Article 164 Les entreprises assujetties mettent également en place des outils leur permettant de mesurer et de suivre leur risque de liquidité intra-journalier. Article 165 Les entreprises assujetties mettent en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites mentionnées à l'article 148. Article 166 Pour établir leurs besoins de financement nets, les entreprises assujetties calculent des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elles ont définies en application de l'article 148 et déterminent les modalités de leur couverture. Article 167 Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels. Elles sont calculées, pour chaque devise significative, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés. Article 168 Les entreprises assujetties envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, fondés sur des hypothèses différentes de celles mentionnées à l'article 156. A ces fins, les autres scénarios couvrent les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives. Article 169 Les entreprises assujetties examinent l'incidence potentielle des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 portant sur les entreprises elles-mêmes, l'ensemble du marché et une combinaison des deux, entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement. Les entreprises assujetties prennent en compte des périodes de différentes durées et des conditions de crise de différentes intensités, y compris extrêmes, dans l'élaboration des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168. Article 170 Les entreprises assujetties identifient les facteurs de risque de liquidité en fonction de leur taille, de la nature de leurs activités et de leur importance dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés. Elles établissent les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 en les adaptant à ces facteurs de risque. Article 171 Lorsque les entreprises assujetties élaborent des scénarios spécifiques à certaines implantations étrangères, entités juridiques ou lignes d'activité, elles documentent et justifient leurs choix. Article 172 Les entreprises assujetties testent les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 de façon périodique afin de s'assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elles ont définie. Article 173 Au moins une fois par an, les entreprises assujetties réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement et procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168. Article 174 Elles analysent l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 sur leur position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de leur stock d'actifs liquides. Article 175 Elles élaborent, en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168, des plans d'urgence formalisés efficaces leur permettant de se préparer à faire face à des situations de crise. Les plans d'urgence précisent la stratégie et les procédures à suivre permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168. Article 176 Les procédures mentionnées à l'article 175 déterminent notamment : - les personnes concernées, leur niveau de responsabilité et leurs tâches ; - les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en œuvre ; - les modalités de la communication d'informations au public. Article 177 De façon périodique, et au moins une fois par an, les entreprises assujetties testent et mettent à jour leurs plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés. Les plans d'urgence sont communiqués à l'organe de surveillance et approuvés par ce dernier. Article 178 Les entreprises assujetties disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Article 179 Les entreprises assujetties prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés, libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle l'entreprise assujettie est exposée, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire de cet Etat. Article 180 Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168. Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence. Article 181 Les dirigeants effectifs déterminent le niveau de tolérance au risque de liquidité de l'entreprise assujettie, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'elle accepte en fonction de son profil de risque, qui est approuvé par l'organe de surveillance. En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier. Ils déterminent la politique de gestion de la liquidité adaptée au niveau de tolérance au risque de l'entreprise assujettie et mettent en place les procédures, systèmes, limites et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité mentionnés à l'article 148. Article 182 Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité. Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. Article 183 L'organe de surveillance se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque mentionné à l'article 181 et sur les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148. L'organe de surveillance approuve toute modification substantielle des éléments mentionnés au premier alinéa. Article 184 L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents. Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant. Article 185 Le comité des risques, le cas échéant, procède à un examen régulier des stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 et des hypothèses sous-jacentes et communique ses conclusions à l'organe de surveillance. Article 186 Les entreprises assujetties informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de leur position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites mentionnées à l'article 148. Elles lui communiquent également les informations relatives à leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils, plans d'urgence et résultats des scénarios mentionnés respectivement aux articles 148, 175 et 168. Article 187 Les entreprises assujetties disposent d'un système de mesure de leur exposition au risque de règlement-livraison. Article 188 Les entreprises assujetties veillent à appréhender, pour les différents instruments qu'elles traitent, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elles constatent la réception définitive des fonds ou de l'impayé. Article 189 Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de connaître leur exposition actuelle et future au risque de règlement-livraison à mesure qu'elles concluent de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement. Article 190 Les articles 191 à 197 ne s'appliquent qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier désignées ci-après sous le terme de prestataires. Article 191 Les prestataires disposent d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres. Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme. Article 192 Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison. En cas de retard ou d'impayé, la surveillance des opérations est assurée jusqu'à la date de dénouement effectif. Article 193 Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée, le système de mesure identifie en outre les flux prévisionnels de titres ou d'espèces en cours de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l'annulation unilatérale des ordres de règlement ou de livraison. Article 194 Les prestataires procèdent à un suivi journalier des opérations ayant entraîné l'apparition de suspens et veillent à l'apurement dans les plus brefs délais de ces derniers. Article 195 Les prestataires disposent d'un système de mesure des ressources, titres ou espèces, aisément mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l'égard des contreparties, dans le respect des règles de ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur. A cet égard, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée. Article 196 Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordres. Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés. Article 197 Les résultats de cette mesure sont communiqués aux dirigeants effectifs qui s'assurent que l'entreprise assujettie dispose des ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas. L'organe de surveillance et, le cas échant, le comité des risques est tenu informé de cette mesure et des décisions prises par les dirigeants effectifs pour couvrir les risques de liquidité. Article 198 Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent :
  17. a)Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;
  18. b)Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020. Article 199 Conformément au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent :
  19. a)Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à compter du 29 décembre 2020 ;
  20. b)Aux entreprises d'investissement à compter du 26 juin 2021. Jusqu'à cette date, les articles 198 et 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé s'appliquent dans leur version en vigueur au 28 décembre 2020. Article 200 Conformément au 2° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2020 ( NOR : ECOT2034466A ), les présentes dispositions s'appliquent à compter du 29 décembre 2020. Article 202 Les entreprises assujetties s'assurent que les rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier, sont attribuées et versées en respectant les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier et, le cas échéant, des règlements délégués adoptés en la matière par la Commission européenne. Elles s'assurent également du respect des dispositions prévues au présent arrêté. Article 203 La formule du taux d'actualisation prévue à l'article R. 511-25 du code monétaire et financier est : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0256 du 05/11/2014, texte nº 10Où : i = le taux d'inflation ; g = le rendement à long terme des obligations d'Etat ; id = le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans ; n = la durée de la période de différé. Article 204 Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 exerçant leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent : 1° Pour les rémunérations payées en euros, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ; 2° Pour les rémunérations payées dans une autre devise que l'euro, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ou de l'Etat ayant émis la monnaie concernée. Les entreprises assujetties peuvent également utiliser, pour l'actualisation des rémunérations variables des personnes mentionnées à l'article 202 employées par leurs filiales situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant leur activité dans un autre Etat membre que la France, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français. Les filiales établies en France d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent utiliser le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat du siège de leur entreprise mère. Article 205 Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 n'exerçant pas leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent : 1° Pour les rémunérations payées dans une monnaie émise par un Etat membre de l'Union européenne, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ; 2° Pour les rémunérations payées dans une autre monnaie, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français ou les données statistiques officielles équivalentes de l'Etat émettant cette monnaie. Article 206 Pour actualiser la rémunération variable, les entreprises assujetties utilisent : 1° Le taux moyen de rendement à long terme des obligations de tous les Etats membres de l'Union européenne si la rémunération est payée en euros ou dans une monnaie émise par un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Si la rémunération est payée dans une autre monnaie que celles mentionnées au 1°, le taux de rendement moyen à long terme des obligations de l'Etat émettant cette monnaie ou le taux mentionné au 1°. Article 207 Pour l'application des articles 204 à 206, les entreprises assujetties appliquent les dernières données disponibles à la date à laquelle la rémunération est accordée. Les données statistiques officielles des Etats membres de l'Union européenne à utiliser sont celles publiées par Eurostat. Article 208 La durée de la période de différé mentionnée à l'article 203 est exprimée en années. Elle est arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Article 209 Le facteur incitant à retenir une période de différé supérieure à 5 ans mentionné à l'article 203 est égal à 10 % pour une période de différé de 5 ans. Il est augmenté de quatre points de pourcentage par année de report complète supplémentaire. Article 210 Les entreprises assujetties sont en mesure de justifier le montant des rémunérations variables accordées aux personnes mentionnées à l'article 202, ainsi que les modalités de versement de la rémunération variable. Article 211 Les entreprises assujetties disposent des politiques et des processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et les asymétries entre actifs et obligations. Article 212 Les entreprises assujetties prennent des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif qui tiennent compte de possibles augmentations du risque de levier excessif résultant d'une diminution de leurs fonds propres du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. A cette fin, les entreprises assujetties sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif. Article 213 Le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés de financement. Article 214 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 215 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 216 Les entreprises assujetties se dotent des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels, y compris juridiques. Article 217 Elles mettent en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, faisant apparaître des limites internes ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées. Article 219 Les entreprises assujetties ainsi que les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier et les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code et les compagnies holding d'investissement mentionnées à l'article L. 517-4-3 du même code disposent en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, de risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité leur permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 95. Article 220 Les entreprises assujetties procèdent à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites, afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés, de l'environnement économique en fonction du cycle d'activité ou des techniques d'analyse. Article 221 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 222 Le dispositif de contrôle permanent permet de s'assurer :
  21. a)Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
  22. b)Que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus sont adéquates ;
  23. c)Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires des procédures en place ont été engagées ;
  24. d)Qu'un suivi des risques, accompagné de moyens suffisants pour sa mise en œuvre, est mis en place. Article 223 Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, comportent un dispositif de limites globales. Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru. Pour le risque d'intermédiation, les limites globales sont définies par entité juridique. Article 224 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 225 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 226 Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées :
  25. a)De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées ;
  26. b)De procéder à l'analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites ;
  27. c)D'informer les entités ou les personnes qui sont désignées à cet effet de l'ampleur de ces dépassements et des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises. Article 227 Lorsque les limites sont réparties entre entités d'organisation interne ou entre entreprises incluses dans le champ de la consolidation ou, le cas échéant, de la sous-consolidation, et qu'elles sont susceptibles d'être atteintes, les entités concernées en réfèrent au niveau approprié de l'organisation dans le cadre de procédures formalisées. Article 228 Lorsque le suivi du respect des limites est contrôlé par un comité ad hoc, celui-ci est composé de responsables des unités opérationnelles, de représentants des dirigeants effectifs et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles. Article 229 Les entreprises assujetties définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, des dirigeants effectifs et, le cas échéant, du comité ad hoc mentionné à l'article 228, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes. L'organe de surveillance des entreprises assujetties détermine les modalités de communication et de périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées, ainsi que, le cas échéant, au comité des risques. Article 230 Les entreprises assujetties élaborent des états de synthèses adaptés pour la surveillance de leurs opérations, et notamment pour les informations destinées aux dirigeants effectifs, au comité ad hoc mentionné à l'article 228, à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la portée de mesures utilisées pour évaluer le niveau des risques encourus et fixer les limites. Article 231 Les entreprises assujetties s'assurent que toute prestation qui concourt de façon substantielle à la décision engageant l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle à conclure une opération mentionnée aux trois premiers tirets du r de l'article 10 n'est externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités. Article 232 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 233 Les entreprises assujetties qui recourent à des agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou à des personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, s'assurent du respect des dispositions des articles 234 à 239, à l'exception du a et du c de l'article 239. Article 234 Les entreprises assujetties :
  28. a)S'assurent que leur système de contrôle au sens de l'article 11 inclut leurs activités externalisées ;
  29. b)Se dotent de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 12, de leurs activités externalisées. Article 235 Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire externe, auquel sont appliquées les dispositions du a de l'article 6, les dispositions prévues à l'article 234 sont intégrées dans le dispositif de contrôle interne sur base consolidée. Ce dispositif peut prendre en compte la mesure dans laquelle l'entreprise assujettie contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions. Article 236 Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire également assujetti au présent arrêté, son dispositif prend en compte les mesures effectivement prises, le cas échéant de concert, par les deux entreprises assujetties pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et lui permettre de s'assurer ainsi du respect de ses propres obligations sur le fondement de ces mesures. Article 237 Les entreprises assujetties qui externalisent des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du q et du r de l'article 10, demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent. Elles se conforment en particulier aux conditions suivantes :
  30. a)L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants effectifs ;
  31. b)Les relations de l'entreprise assujettie avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ;
  32. c)Les conditions que l'entreprise assujettie est tenue de remplir pour obtenir puis conserver son agrément ne sont pas altérées ;
  33. d)Aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entreprise assujettie a été subordonné n'est supprimée ou modifiée ;
  34. e)L'entreprise assujettie, qui conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques. Article 238 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 239 Les entreprises assujetties s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers :
  35. a)S'engagent sur un niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service et, en cas d'incident, conduisant à recourir aux mécanismes de secours mentionnés au c ;
  36. b)Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à l'entreprise assujettie et à ses clients ;
  37. c)Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. A défaut, les entreprises assujetties s'assurent que leur plan d'urgence et de poursuite d'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
  38. d)Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans l'accord préalable de l'entreprise assujettie ;
  39. e)Se conforment aux procédures définies par l'entreprise assujettie concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
  40. f)Leur permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant, sur place, à toute information sur les services mis à leur disposition, dans le respect des réglementations relatives à la communication d'informations ;
  41. g)Les informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires ;
  42. h)Acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12 et L. 632-13 du code monétaire et financier ait accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place. Article 240 Lorsqu'une entreprise assujettie, prestataire de services d'investissement, a recours, pour l'exercice de ses activités externalisées portant sur la gestion de portefeuille fournie à des clients non professionnels, à un prestataire externe situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies : - le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ; - un accord de coopération approprié entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente du prestataire de services existe. Si l'une ou les deux conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas remplies, le prestataire de services d'investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut d'observations de la part de l'Autorité dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par le prestataire de services d'investissement peut être mise en œuvre. Article 241 La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance. Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie. Sans préjudice des articles L. 511-96 et L. 533-31-3 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises. Article 241-1 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 241-2 Conformément au second alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française. Article 242 Les dirigeants effectifs sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer au présent arrêté et prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances. Article 243 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 244 L'organe de surveillance arrête, le cas échéant, sur avis de l'organe central de l'entreprise assujettie, les critères et seuils de significativité mentionnés à l'article 98 permettant d'identifier les incidents devant être portés à sa connaissance. Article 245 Les incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98 sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité des risques et de l'organe central auquel l'entreprise assujettie est affiliée. Article 247 Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance. Article 248 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie la pertinence des critères et seuils retenus au regard de la situation de l'entreprise assujettie, et l'application qui en est faite. Lorsque la situation de l'entreprise assujettie le justifie, elle peut, en application du I de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ou du I de l'article L. 533-4-3, demander à l'entreprise de revoir ces critères et seuils ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Article 249 Les dirigeants effectifs informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance. Article 249-1 En ce qui concerne les incidents majeurs au sens de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier, les dirigeants effectifs informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel et la Banque de France de tout incident de sécurité. Article 250 Pour les entreprises assujetties qui font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les seuils et critères de significativité ainsi que les obligations prévus aux articles 244 à 249 sont arrêtés et mis en œuvre par les organes de surveillance et les dirigeants effectifs compétents au niveau du ou des périmètres sur lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou la surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier. Les mêmes entreprises appliquent toutefois les articles 244 à 245 sur une base individuelle. Article 251 Le procès-verbal des délibérations de l'organe de surveillance prises en application des articles L. 511-72 et L. 533-30-1 du code monétaire et financier est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, le cas échéant, celui des délibérations de l'organe de surveillance prises pour l'application des articles 198 et 199. Article 252 Au moins deux fois par an, l'organe de surveillance procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par les dirigeants effectifs et les responsables mentionnés aux articles 16 à 21, 28 à 34 et 74 à 80 et des incidents significatifs révélés par les procédures de contrôle interne en application des articles 244 à 245. Article 253 Les dirigeants effectifs informent régulièrement, au moins une fois par an, l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques :
  43. a)Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 106 ainsi que l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 109 et 110 et la surveillance du risque de non-conformité ;
  44. b)Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;
  45. c)Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour l'entreprise assujettie. Les entreprises assujetties distinguent parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des trois premiers tirets du r de l'article 10. L'organe de surveillance approuve les limites proposées par les dirigeants effectifs. Les documents examinés dans ce cadre par l'organe de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés. Article 254 Les entreprises assujetties élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures adaptés relatifs à leurs différentes activités. Ces documents décrivent notamment les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations. Article 255 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes et conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 256 La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par les articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et de l'organe central. Article 257 Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 17 sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. Lorsque le nombre de rapports et la taille de l'établissement le justifient, peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les conclusions figurant dans ces rapports, qui en reprennent les résultats principaux. S'ils en font la demande, lesdits rapports leur sont communiqués sans délai. Lorsqu'une entreprise est affiliée à un organe central, ils sont également communiqués à celui-ci. Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article 258 Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Article 259 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 259 bis Par dérogation à l'article 259 du présent arrêté, les entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier élaborent le rapport prévu à l'article 258 du présent arrêté contenant notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent arrêté :
  46. a)Une description des principales actions effectuées pour mettre en place les systèmes et procédures prévues au chapitre Ier du titre IV et des articles 148,215 et 270-3 du présent arrêté ;
  47. b)Une description des principales actions conduites en matière de surveillance et de maîtrise des risques prévues au chapitre I et II du titre V du présent arrêté ;
  48. c)Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle interne, en application du titre III ainsi que, le cas échéant, des articles 96,97 et 181 du présent arrêté ;
  49. d)La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;
  50. e)Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants effectifs, les membres de l'organe de surveillance et, le cas échéant, avec les actionnaires principaux aux sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé. Article 260 Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. Article 261 Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, le rapport mentionné à l'article 258 peut reprendre les informations contenues dans le rapport prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'entreprise d'investissement estime que ces informations sont significatives pour les questions mentionnées à l'article 259. Article 262 Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires. Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à l'organe de surveillance en application des articles 252 et 253. Lorsque l'entreprise est surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, incluant d'autres entreprises assujetties, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé. Ce rapport comprend, pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes concernées, une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement et de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations. Elles y présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles gèrent ainsi que de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations, au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance. Article 263 Le rapport mentionné à l'article 262 comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice. Pour les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ce rapport précise, entre autres, les hypothèses retenues dans le cadre du contrôle de la liquidité. Article 264 Le rapport mentionné à l'article 262 comprend également :
  51. a)Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crises conduites par les entreprises assujetties conformément aux articles 177, 286 et 290 ainsi qu'au g du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
  52. b)Une annexe précisant les méthodes mises en œuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, en particulier le risque de concentration et le risque résiduel. Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à l'article 258. Article 265 Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et à l'organe central. Ces rapports sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe mentionnée au quatrième alinéa de l'article 262 est transmise par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier. Article 266 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 268 Les informations mentionnées à l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé sont, le cas échéant, publiées au niveau du groupe sur lequel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article 269 Les entreprises assujetties disposant de moins de dix salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités ont un impact significatif sur leur exposition au risque, sont exonérées de la publication des informations mentionnées au h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé concernant ces salariés. Lorsqu'elles justifient que l'anonymat des salariés ne peut être préservé compte tenu du très faible nombre de salariés concernés, les entreprises assujetties peuvent s'abstenir de publier tout ou partie des données mentionnées au vi et vii du h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et au vi et vii du c de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité concernant ces salariés. Article 270 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine si le montant total des rémunérations variables des entreprises assujetties exprimé en pourcentage du produit net bancaire est cohérent avec le maintien d'un niveau suffisant de fonds propres. Article 270-1 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 270-2 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 270-3 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 270-4 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 270-5 Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 271 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 272 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 273 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes et conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021. Article 274 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021. Article 276 Pour l'application de l'article L. 511-102 du code monétaire et financier, les sociétés de capital-risque dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 10 milliards d'euros constituent un comité des rémunérations. Article 277 A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 13 décembre 2010 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6 A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 2 mai 2013 Art. 44, Art. 56 A modifié les dispositions suivantes : -ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 Art. 2 A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 2 mai 2013 Art. 42 A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 29 octobre 2009 Art. 44 I.-La référence au règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 est remplacée par une référence au présent arrêté dans les dispositions réglementaires suivantes : 1° Au b de l'article 2 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 susvisé ; 2° Au c du 2.1 et au 2.4 de l'article 2 ainsi qu'à l'article 7 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié susvisé ; 3° A l'article 11 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié susvisé ; 4° A l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé ; 5° A l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé ; 6° Aux articles 42,44 et 56 de l'arrêté du 2 mai 2013 susvisé ; 7° Au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé. II.-A l'article 5 du règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié susvisé, les mots : " et aux articles 31-1,43, alinéa 3, et 44 du règlement n° 97-02 du 21 février modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. " sont remplacés par les mots : " et aux dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues au chapitre VI du titre IV, aux articles 187 à 197, au premier alinéa de l'article 263 et à l'article 265 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " III.-Au cinquième alinéa du 1.1 de l'article 1er du règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié susvisé, les mots : " à l'article 4 (
  53. s)" sont remplacés par les mots : " au s de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ". IV.-Au premier alinéa de l'article 12 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 modifié susvisé : 1° Les mots : " par l'article 28 du règlement n° 97-02, nonobstant les dispositions de l'article 29 dudit règlement " sont remplacés par les mots : " les articles 134 à 139 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution " ; 2° Les mots : " de l'organe exécutif " sont remplacés par les mots : " des dirigeants effectifs au sens du a de l'article 10 de de de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution " et les mots : " de l'organe délibérant " sont remplacés par les mots : " de l'organe de surveillance au sens du b de l'article 10 du même arrêté " ; V.-Au deuxième alinéa de l'article 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié susvisé, les mots : " à l'article 38 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 susvisé. " sont remplacés par les mots : " à l'article 241 de de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " VI.-A l'article 5 du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié, les mots : " définies à l'article 21 du règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux articles 111 et suivants de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ". VII.-A l'article 6 de l'arrêté du 5 septembre 2007 susvisé, les mots : " à l'article 5 du règlement n° 97-02 susvisé " sont remplacés par les mots : " à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ". Article 278 Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est abrogé. Article 280 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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