Article 1 Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière prévue à l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre du revenu minimum d'insertion. La situation familiale est appréciée au jour de l'entrée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, puis à chaque modification de la composition familiale. Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant l'entrée dans l'établissement. La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l'entrée dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée. Article 2 Pour l'application du I de l'article R. 348-4, le préfet fixe dans chaque département le montant de la participation financière acquittée par la personne accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien offertes. Le montant de cette participation financière est fixé selon le barème suivant : SITUATION FAMILIALE PARTICIPATION AUX FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ENTRETIEN Hébergement avec restauration collective Hébergement avec restauration mixte (*) Hébergement sans restauration Personne isolée, couple et personne isolée avec un enfant. Entre 20 % et 40 % des ressources Entre 20 % et 30 % des ressources Entre 15 % et 30 % des ressources Familles à partir de 3 personnes. Entre 15 % et 30 % des ressources Entre 15 % et 30 % des ressources Entre 10 % et 20 % des ressources (*) Un repas principal servi par jour. Article 3 Pour bénéficier de l'allocation mensuelle de subsistance prévue au II de l'article R. 348-4, la personne hébergée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit justifier de ressources inférieures au montant de l'allocation définie en application du barème suivant : SITUATION FAMILIALE RESTAURATION COLLECTIVE (valeur en euros) RESTAURATION MIXTE (valeur en euros) RESTAURATION INDIVIDUELLE (valeur en euros) Personne isolée. 91 157 202 Couple ou personne isolée avec un enfant. 130 217 311 Famille de 3 personnes. 158 261 384 Famille de 4 personnes. 192 329 494 Famille de 5 personnes. 229 400 608 Famille de 6 personnes. 261 466 718 Majoration par personne supplémentaire. 39 74 110 Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation sont appréciées dans les conditions définies à l'article 1er. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre le montant résultant de l'application du barème ci-dessus et celui des ressources prises en compte. Article 4 La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie. Article 5 Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le directeur général de l'action sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.