Article 1 Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les produits ou parties de produits d'origine végétale relevant des groupes énumérés à l'annexe I qui contiennent des résidus de pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées dans les annexes du présent arrêté. Ces dispositions s'appliquent également aux produits ou parties de produits d'origine végétale mentionnés au premier alinéa, après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits d'origine végétale mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé :
- a)Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles ; ou
- b)Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans celui-ci. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits d'origine végétale lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et la plantation. On entend par "résidus de pesticides" les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction. Article 2 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans ou sur les groupes de produits d'origine végétale mentionnés dans l'annexe I figurent dans l'annexe II pour les fruits et légumes, dans l'annexe III pour les pommes de terre et dans l'annexe IV pour les autres produits d'origine végétale. Dans le cas des produits séchés et transformés, pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu, respectivement, de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due au processus de transformation. Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues au premier alinéa du présent article, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus. Article 3 Aucun résidu de pesticide dont l'emploi n'est pas autorisé en agriculture ne doit se trouver sur ou dans les produits ou parties de produits d'origine végétale. La teneur résiduelle des substances visées à l'alinéa 1 doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée. Article 4 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux produits destinés à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Article 5 L'arrêté du 7 mars 1985 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les fruits et légumes et l'arrêté du 10 décembre 1990 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les pommes de terre de consommation sont abrogés. Article 6 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I (Liste non reproduite, voir le fac-similé). Article Annexe II (Liste non reproduite, voir le fac-similé). Article Annexe III (Liste non reproduite, voir le fac-similé). Article Annexe IV (Liste non reproduite, voir le fac-similé).