Article 1 Le dispositif franco-italien dénommé « Esabac » consiste en un parcours de formation spécifique, sanctionné à l'issue d'un examen unique par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat et du diplôme italien de l'Esame di Stato. Cette double délivrance ouvre les mêmes droits à ses titulaires dans les deux pays, notamment un accès de droit à l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la législation de chacun des deux pays. Le parcours de formation spécifique défini au présent article constitue, en application du code de l'éducation, une section binationale. Article 2 Un parcours de formation intégrée est mis en place dans chaque lycée retenu pour ouvrir une section binationale Esabac. En classe de seconde générale et technologique et en classes de première et terminale de la voie générale, le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes et un enseignement spécifique d'histoire-géographie dispensé en langue italienne. En classes de première et terminale de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue, culture et communication et un enseignement technologique spécifique. Ces deux enseignements spécifiques sont dispensés en langue italienne. Les enseignements spécifiques du parcours de formation intégrée doivent permettre aux élèves d'atteindre, dans la langue italienne, au moins le niveau « B2 » du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Article 3 Le programme de langue et littérature, le programme de langue, culture et communication et le programme de la partie histoire de l'histoire-géographie sont fixés conjointement par la France et l'Italie ; le programme de la partie géographie de l'histoire-géographie et le programme spécifique de technologie sont fixés par la France. Ces programmes sont publiés, pour ce qui concerne la partie française, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Article 4 Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie géographie de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur. Article 5 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 6 En classes de première et terminale STMG, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit : 1° A l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) se substitue un enseignement technologique spécifique d'une durée de deux heures trente en classe de première et d'une durée de deux heures trente en classe de terminale ; 2° A l'enseignement de langue vivante A se substitue un enseignement spécifique de langue, culture et communication d'une durée de quatre heures hebdomadaires. Article 7 L'ouverture des sections Esabac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie. La liste des sections Esabac implantées dans les lycées français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes. Article 8 La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau « B1 » du CECRL avant l'entrée en classe de première. En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation. L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation. Article 9 Une partie du parcours de formation intégrée de la section Esabac peut s'effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Esabac est inscrit de droit dans une section Esabac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d'origine. Article 10 Les élèves scolarisés dans les sections Esabac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Esabac. Article 11 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 12 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 13 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 14 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 15 La délivrance de l'Esame di Stato est subordonnée à : - la réussite à l'examen du baccalauréat ; - l'obtention d'une note moyenne aux épreuves spécifiques au moins égale à 10 sur 20 à l'issue du premier groupe d'épreuves. Dans la voie générale, cette note moyenne est la moyenne entre la note d'histoire-géographie et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue et littérature italiennes. Il n'y a pas d'obligation d'obtenir séparément la moyenne en histoire-géographie et en langue et littérature italiennes. Dans la série Sciences et technologies du management et de la gestion, cette note moyenne est la moyenne entre la note de l'épreuve technologique spécifique et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication. Il n'y a pas d'obligation d'obtenir séparément la moyenne pour l'épreuve technologique spécifique et en langue, culture et communication. Article 16 Les candidats peuvent prétendre à l'attribution de la Lode lors de la délivrance de l'Esame di Stato. Les modalités d'attribution de la Lode prennent appui sur une table de correspondance figurant en annexe du présent arrêté. Article 17 Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves de remplacement dans les conditions prévues par l'article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Article 18 Pour les épreuves spécifiques, les examinateurs et correcteurs, membres du jury, sont des professeurs de lycée d'enseignement général et technologique enseignant l'italien, l'histoire-géographie, l'économie-gestion et le management. Le jury d'examen peut accueillir un observateur du pays partenaire, à l'initiative de ce dernier. Il s'agit d'un enseignant ou membre de corps d'inspection de l'une des disciplines faisant l'objet des épreuves spécifiques. Article 19 Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat à l'issue de l'examen organisé par les autorités italiennes en application de l'accord franco-italien et de son protocole additionnel susvisés, si : - il est reçu à l'examen de l'Esame di Stato ; - il obtient au moins la note de 12 sur 20 à la partie spécifique de l'examen. Pour les candidats de liceo, la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature française. Pour les candidats d'istituto tecnico, la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication. Une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Ces conditions sont rappelées en annexe du présent arrêté. Les équivalences pour les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général sont définies conformément au tableau de correspondance en annexe II du présent arrêté. L'autorité éducative compétente détermine, sur la base de la règlementation en vigueur, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général mentionnés sur le diplôme qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement italien, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté. La série du baccalauréat technologique est définie conformément au tableau de correspondance en annexe II du présent arrêté. Article 20 Un certificat de scolarité, attestant le suivi des enseignements spécifiques, est délivré aux élèves qui en font la demande. Article 21 Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat général. A compter de cette session, les candidats ayant échoué à l'examen peuvent conserver les notes des épreuves spécifiques conformément aux dispositions transitoires prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato. Article 22 Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I ANNEXE I GRILLE DE CONVERSION DES NOTES DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS (EXAMEN DU BACCALAURÉAT) AU SYSTÈME ÉDUCATIF ITALIEN (ESAME DI STATO) Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 0166 du 19/07/2016, texte n° 5 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032911143. Article Annexe II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2022 (NOR : MENE2234987A), les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.