Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, y compris les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat. Article 2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3-1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3-2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande. Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation. L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein de son administration, de sa collectivité ou de son établissement, ou au sein des centres de gestion de la fonction publique territoriale, ou au sein de la fonction publique hospitalière par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail. Article 7 Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables. Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine. Article 8 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. Article 9 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande. Article 10-1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10-2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 17 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.